Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 349

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4177

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.513

Cour de cassation

; sachant cependant que chacune des 5 agences comprend au moins 1 responsable d'agence et 1 négociateur, alors que l'agence du 27 rue Saint Livier à Metz comprend salariés. En l'absence d'information plus précise et au vu de ces éléments, il convient de considérer que la société employeur, qui confond effectif d'un établissement et effectif de la société, comprenait habituellement 11 salariés ou plus. L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse. Eu égard à son âge, à son ancienneté, aux circonstances de son licenciement et aux conséquences directes qui en ont résulté, Madame X...

4178

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.706

Cour de cassation

en fonction notamment des performances du secteur d'activité et du salarié ; qu'elle en a exactement déduit que ces bonus constituaient, non pas une gratification bénévole, mais un élément de la rémunération variable du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.

4179

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.707

Cour de cassation

licencié sans cause réelle et sérieuse le salarié, en a exactement déduit que les primes étaient dues et que ce dernier devait être indemnisé pour la perte de chance de pouvoir recevoir les actions gratuites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.

4180

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107

Cour de cassation

ordonnée judiciairement dès lors qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement et s'était borné à proposer au salarié deux postes incompatibles avec les restrictions médicales posées par le médecin du travail, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance de documents sociaux non conformes ; AUX MOTIFS QUE M. X...

4181

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971

Cour de cassation

. Je me réserve donc par ailleurs le droit d'en tirer toutes les conséquences juridiques et, notamment, de vous poursuivre devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement, outre le paiement des salaires contractuels dus, les indemnités de rupture, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (conformément à l'article L. 1235-3 du Code du travail) ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice physique et moral, et devant la juridiction pénale (dépôt de plainte à Mende) pour les faits de harcèlement moral dont j'ai averti l'inspection du travail de Nice le 11/ 08/ 2010.

4182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-16.369

Cour de cassation

A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, et l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui, pour allouer une somme au titre des jours de RTT, retient, sans constater que la situation était imputable à l'employeur, que tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris et qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire l'employeur a reconnu que dix jours de congés étaient dus

4183

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-28.481

Cour de cassation

viser aucun fait nouveau qui l'autoriserait a prononcer une nouvelle sanction ; qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X..., qui avait au moins deux années d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés, a droit en application de l'article L.

4184

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.615

Cour de cassation

; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement constituait une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité du licenciement, puis en confirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré nul le licenciement du salarié notifié par un salarié dépourvu du pouvoir de licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté par motifs adoptés que le signataire de la lettre de licenciement exerçait des fonctions de directeur régional au sein de la société Lapeyre services, qui n'était plus la société employeur de M. X...

4185

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.742

Cour de cassation

portée au statut protecteur, qui est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection mais également aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

4186

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2015, 14/03238

Cour d'appel

[P] et duquel il résulte qu'il a perçu pour une période de dix mois une rémunération d'un montant total brut de 21.276,16 €, à lui payer une indemnité d'un montant correspondant à ses salaires pour une durée de 42 mois et 9 jours soit la somme de 89.998,15 €, les intérêts courant sur cette somme au taux légal à compter de la présente décision par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M.

Condamnation : 123 742 €Licenciement+15
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4188

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.602

Cour de cassation

violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté sans dénaturation, que les délégués syndicaux avaient pu donner leur avis sur le projet de licenciement collectif lors de la réunion du comité d'entreprise du 7 juillet 2009, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-1 et L.

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