Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 349
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.513
Cour de cassation; sachant cependant que chacune des 5 agences comprend au moins 1 responsable d'agence et 1 négociateur, alors que l'agence du 27 rue Saint Livier à Metz comprend salariés. En l'absence d'information plus précise et au vu de ces éléments, il convient de considérer que la société employeur, qui confond effectif d'un établissement et effectif de la société, comprenait habituellement 11 salariés ou plus. L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse. Eu égard à son âge, à son ancienneté, aux circonstances de son licenciement et aux conséquences directes qui en ont résulté, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.706
Cour de cassationen fonction notamment des performances du secteur d'activité et du salarié ; qu'elle en a exactement déduit que ces bonus constituaient, non pas une gratification bénévole, mais un élément de la rémunération variable du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.707
Cour de cassationlicencié sans cause réelle et sérieuse le salarié, en a exactement déduit que les primes étaient dues et que ce dernier devait être indemnisé pour la perte de chance de pouvoir recevoir les actions gratuites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107
Cour de cassationordonnée judiciairement dès lors qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement et s'était borné à proposer au salarié deux postes incompatibles avec les restrictions médicales posées par le médecin du travail, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance de documents sociaux non conformes ; AUX MOTIFS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971
Cour de cassation. Je me réserve donc par ailleurs le droit d'en tirer toutes les conséquences juridiques et, notamment, de vous poursuivre devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement, outre le paiement des salaires contractuels dus, les indemnités de rupture, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (conformément à l'article L. 1235-3 du Code du travail) ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice physique et moral, et devant la juridiction pénale (dépôt de plainte à Mende) pour les faits de harcèlement moral dont j'ai averti l'inspection du travail de Nice le 11/ 08/ 2010.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-16.369
Cour de cassationA défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, et l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui, pour allouer une somme au titre des jours de RTT, retient, sans constater que la situation était imputable à l'employeur, que tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris et qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire l'employeur a reconnu que dix jours de congés étaient dus
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-28.481
Cour de cassationviser aucun fait nouveau qui l'autoriserait a prononcer une nouvelle sanction ; qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X..., qui avait au moins deux années d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés, a droit en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.615
Cour de cassation; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement constituait une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité du licenciement, puis en confirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré nul le licenciement du salarié notifié par un salarié dépourvu du pouvoir de licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté par motifs adoptés que le signataire de la lettre de licenciement exerçait des fonctions de directeur régional au sein de la société Lapeyre services, qui n'était plus la société employeur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.742
Cour de cassationportée au statut protecteur, qui est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection mais également aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2015, 14/03238
Cour d'appel[P] et duquel il résulte qu'il a perçu pour une période de dix mois une rémunération d'un montant total brut de 21.276,16 €, à lui payer une indemnité d'un montant correspondant à ses salaires pour une durée de 42 mois et 9 jours soit la somme de 89.998,15 €, les intérêts courant sur cette somme au taux légal à compter de la présente décision par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-20.452
Cour de cassationDès lors que les statuts d'une association prévoient que le conseil d'administration désigne le directeur, celui-ci ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration. Le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.602
Cour de cassationviolé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté sans dénaturation, que les délégués syndicaux avaient pu donner leur avis sur le projet de licenciement collectif lors de la réunion du comité d'entreprise du 7 juillet 2009, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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