Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 333
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-22.353
Cour de cassationoutre aucun élément chiffré d'appréciation ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit les licenciements de Madame Christine X... dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, sur la base d'un salaire mensuel de 27. 855 euros dont le montant n'est pas contesté par les parties, il convient, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de 5 ans et du fait que Madame Christine X... a crée immédiatement après ses licenciements une société dont il n'est pas justifié des résultats, de confirmer le montant de préjudice fixé par les premiers juges et représentant 6 mois de salaire. (¿) Sur les autres demandes : Considérant que Madame Christine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10.522
Cour de cassationLorsqu'une salariée, en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, notifie à l'employeur son état de grossesse, de sorte que le licenciement est annulé, le juge, qui doit apprécier le caractère tardif de la décision de réintégrer cette salariée au regard de la date de connaissance de l'employeur de cet état, apprécie souverainement un tel caractère
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10.242
Cour de cassationun courrier de Monsieur X... à ce sujet ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si cette formation n'incombait précisément pas à Monsieur X... au titre des tâches contractuellement définies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.162
Cour de cassation; que dès lors, en se fondant sur l'établissement d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et d'un solde de tout compte pour déclarer le contrat rompu, sans même examiner les pièces portant la mention « mutation groupe », dont il résultait l'absence de rupture du contrat d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ qu'en se fondant sur l'établissement de l'attestation Assedic et du certificat de travail, pour conclure à la rupture du contrat au 22 avril 2007, sans répondre aux conclusions des consorts X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-18.946
Cour de cassationque le manquement invoqué n'était et n'avait pas été d'une gravité suffisante pour rendre effectivement impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et le contraigne à cesser immédiatement le travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.177
Cour de cassationn'ayant été établi, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société MIXEL ; que Monsieur X... doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude physique du fait d'un manquement imputable à l'employeur ; qu'il convient dès lors de le débouter de sa demande de dommages et intérêts présentée en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 décembre 2015, 13/04041
Cour d'appel; CONDAMNE la SAS VEOLIA PROPRETE, à payer à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes : 10184 € au titre de l'indemnité de l'article L1234-9 du code du travail et de l'article 19 de la Convention Collective Nationale de l'industrie et du commerce et de la récupération ; 70 000 € au titre des dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail ; CONDAMNE la SAS VEOLIA PROPRETE à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la SAS VEOLIA PROPRETE aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.373
Cour de cassationMaryvonne X... ; qu'or, il demeure constant que la société ICAM SODIPRA n'a procédé à aucune démarche auprès de la société RIDEC dans cette perspective ; que dès lors le licenciement de Madame Maryvonne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-15.289
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que bien que changeant de poste, la salariée était toujours restée employée sans jamais être cadre et a estimé qu'elle ne pouvait prétendre au complément de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.039
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le fait que la société intervienne directement pour le compte des entreprises du pôle hôtelier du groupe permettait la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe Ségur à payer à M. X... la somme de 211 000 euros sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-16.214
Cour de cassationL'employeur, qui établit par la production d'un procès-verbal de carence, dont la validité n'était pas contestée, l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, ne viole pas l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 en n'informant pas le salarié, dont il envisage le licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle, de la possibilité de saisir pour avis le conseil prévu par ce texte, dès lors que la mise en place de ce conseil suppose l'existence de telles institutions
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.149
Cour de cassationet morales du licenciement â son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, s'agissant en particulier de la baisse de revenus liée à la perte de son emploi et ce, en dépit de l'indemnisation partielle du chômage dont il a bénéficié, parallèlement à la création de son entreprise, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 82.000 € â titre de dommages-intérêts ; que s'agissant du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail, il est alloué â l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis, dont le taux est…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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