Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 333

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3985

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-22.353

Cour de cassation

outre aucun élément chiffré d'appréciation ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit les licenciements de Madame Christine X... dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, sur la base d'un salaire mensuel de 27. 855 euros dont le montant n'est pas contesté par les parties, il convient, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de 5 ans et du fait que Madame Christine X... a crée immédiatement après ses licenciements une société dont il n'est pas justifié des résultats, de confirmer le montant de préjudice fixé par les premiers juges et représentant 6 mois de salaire. (¿) Sur les autres demandes : Considérant que Madame Christine X...

3986

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10.522

Cour de cassation

Lorsqu'une salariée, en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, notifie à l'employeur son état de grossesse, de sorte que le licenciement est annulé, le juge, qui doit apprécier le caractère tardif de la décision de réintégrer cette salariée au regard de la date de connaissance de l'employeur de cet état, apprécie souverainement un tel caractère

3987

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10.242

Cour de cassation

un courrier de Monsieur X... à ce sujet ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si cette formation n'incombait précisément pas à Monsieur X... au titre des tâches contractuellement définies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

3988

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.162

Cour de cassation

; que dès lors, en se fondant sur l'établissement d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et d'un solde de tout compte pour déclarer le contrat rompu, sans même examiner les pièces portant la mention « mutation groupe », dont il résultait l'absence de rupture du contrat d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ qu'en se fondant sur l'établissement de l'attestation Assedic et du certificat de travail, pour conclure à la rupture du contrat au 22 avril 2007, sans répondre aux conclusions des consorts X...

3989

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-18.946

Cour de cassation

que le manquement invoqué n'était et n'avait pas été d'une gravité suffisante pour rendre effectivement impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et le contraigne à cesser immédiatement le travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 et L.

3990

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.177

Cour de cassation

n'ayant été établi, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société MIXEL ; que Monsieur X... doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude physique du fait d'un manquement imputable à l'employeur ; qu'il convient dès lors de le débouter de sa demande de dommages et intérêts présentée en application de l'article L.

3991

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 décembre 2015, 13/04041

Cour d'appel

; CONDAMNE la SAS VEOLIA PROPRETE, à payer à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes : 10184 € au titre de l'indemnité de l'article L1234-9 du code du travail et de l'article 19 de la Convention Collective Nationale de l'industrie et du commerce et de la récupération ; 70 000 € au titre des dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail ; CONDAMNE la SAS VEOLIA PROPRETE à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la SAS VEOLIA PROPRETE aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Condamnation : 83 184 €Licenciement+13
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3993

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-15.289

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que bien que changeant de poste, la salariée était toujours restée employée sans jamais être cadre et a estimé qu'elle ne pouvait prétendre au complément de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L.

3994

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.039

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le fait que la société intervienne directement pour le compte des entreprises du pôle hôtelier du groupe permettait la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe Ségur à payer à M. X... la somme de 211 000 euros sur le fondement de l'article L.

3995

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-16.214

Cour de cassation

L'employeur, qui établit par la production d'un procès-verbal de carence, dont la validité n'était pas contestée, l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, ne viole pas l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 en n'informant pas le salarié, dont il envisage le licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle, de la possibilité de saisir pour avis le conseil prévu par ce texte, dès lors que la mise en place de ce conseil suppose l'existence de telles institutions

3996

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.149

Cour de cassation

et morales du licenciement â son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, s'agissant en particulier de la baisse de revenus liée à la perte de son emploi et ce, en dépit de l'indemnisation partielle du chômage dont il a bénéficié, parallèlement à la création de son entreprise, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 82.000 € â titre de dommages-intérêts ; que s'agissant du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail, il est alloué â l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis, dont le taux est…

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