Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 334
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.374
Cour de cassationAlexandra X... ; qu'or, il demeure constant que la société ICAM SODIPRA n'a procédé à aucune démarche auprès de la société RIDEC dans cette perspective ; que dès lors le licenciement de Madame Alexandra X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-19.665
Cour de cassationHUMAINE à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge dans le cadre de la rupture du contrat de travail du salarié, à l'exclusion de toute autre somme dont l'origine tiendrait à l'exécution du contrat de travail, mais en ce compris les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-10.159
Cour de cassation748, 29 euros, il convient d'allouer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 16. 489, 74 euros outre 1 648, 97 euros de congés payés afférents ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail M. X... avait au moins deux ans d'ancienneté et l'APAJH employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut pas être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédent son licenciement ; que compte tenu de son ancienneté de 4 ans et 5 mois, de ce qu'il n'a été réaffecté par son administration sur un nouveau poste qu'à compter de juin 2010 il convient de lui allouer la somme de 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-18.928
Cour de cassation; que cette erreur du 14 octobre est isolée et a en tout état de cause pu être rattrapée et par conséquence aucun préjudice économique n'a été subi par la société EXPRESSIONS PARFUMEES ; qu'il convient donc au vu de ces éléments de déclarer le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et de lui accorder une indemnité de 13.000 € en application de l'article L.1235-3 du code du travail ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 décembre 2015, 15/04561
Cour d'appelsur la cote du dossier du Conseil de Prud'hommes qui fait état de déclarations conformes des 2 parties sur un nombre de salariés inférieur à 10. Il convient de retenir ce chiffre, qui implique que le salarié peut prétendre à l'indemnité de l'article 1235-5 du code du travail et d'infirmer le Conseil de Prud'hommes qui a fait application de l'article L1235-3 du code du travail. Eu égard aux conditions de la rupture et bien qu'il ait retrouvé très rapidement du travail dès la fin de sa période de préavis le salarié a subi un préjudice certain qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 38696 € portant intérêts à compter du jugement du Conseil de Prud'hommes, en date du 18 février 2015 à hauteur de la somme de 29022 € et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534
Cour de cassationConstitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.885
Cour de cassationaurait agi au mépris de la chaine hiérarchique, a retenu un grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement et a ainsi violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans constater la violation par le salarié des dispositions la convention de gestion du 12 novembre 2008, et donc la remise en cause de la politique de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS encore QUE s'agissant du deuxième grief de licenciement, tiré de prétendues « carences managériales » de Monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à exposer les arguments des parties quant aux agissements reprochés au salarié concernant MM. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.680
Cour de cassationcarrière considérable en ce que cette rupture suscite des présupposés négatifs très forts quant à sa valeur professionnelle à telle enseigne qu'il n'a pu retrouver un emploi et vit à ce jour des minima sociaux. L'ancienneté et l'effectif de la société justifient l'application de l'indemnité minimale égale au salaire des 6 derniers mois fixée par l'article L. 1235-3 du Code du travail. M. X... verse au dossier, pour justifier de son préjudice, une attestation de l'Association Pôle Emploi dont il résulte qu'il a perçu entre le 01 novembre 2007 et le 31 janvier 2014 : -111, 72 euros durant 224 jours ; -114, 51 euros durant 114, 51 jours ; -115, 66 euros durant 111 jours. À partir du 20 octobre 2009, il n'a plus perçu que l'Allocation de Solidarité Spécifique d'un montant journalier d'environ 15 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.892
Cour de cassationen partie pour des manquements disciplinaires tenant au refus du salarié de se soumettre aux directives de l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si cette méconnaissance des directives de l'employeur résultait d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une simple incompréhension de celles-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1, et L.1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle est imputable à l'insuffisance professionnelle du salarié ; que l'exposante soulignait que malgré les moyens déployés pour aider le salarié à atteindre ses objectifs (formation complémentaire sur l'outil CATS, accompagnement renforcé de sa hiérarchie sous forme de coaching,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.849
Cour de cassationait prévu que l'ancienneté de ce dernier acquise au sein de la SA CAT'S « ne serait pas reprise », en ce que cela constitue une stipulation contraire aux dispositions impératives de l'article L122-12 alors applicable et, comme telle, inopérante dans les rapports entre les parties. La SAS REVOLUTIONS sera en conséquence condamnée à payer à M. Willy X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930
Cour de cassationL'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.445
Cour de cassationpréjudice résultant du caractère illicite du licenciement, ne pouvant être inférieure à six mois de salaire ; qu'en rejetant les demandes de M. X..., salarié protégé, en dommages et intérêts pour nullité du licenciement et en indemnisation des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L.1232-14, L.2411-21 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. X... demandait des indemnités pour licenciement nul et au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection ; qu'en le déboutant de ses demandes sans aucun motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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