Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 334

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3998

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-19.665

Cour de cassation

HUMAINE à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge dans le cadre de la rupture du contrat de travail du salarié, à l'exclusion de toute autre somme dont l'origine tiendrait à l'exécution du contrat de travail, mais en ce compris les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'aux termes de l'article L.

3999

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-10.159

Cour de cassation

748, 29 euros, il convient d'allouer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 16. 489, 74 euros outre 1 648, 97 euros de congés payés afférents ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail M. X... avait au moins deux ans d'ancienneté et l'APAJH employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut pas être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédent son licenciement ; que compte tenu de son ancienneté de 4 ans et 5 mois, de ce qu'il n'a été réaffecté par son administration sur un nouveau poste qu'à compter de juin 2010 il convient de lui allouer la somme de 17.

4000

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-18.928

Cour de cassation

; que cette erreur du 14 octobre est isolée et a en tout état de cause pu être rattrapée et par conséquence aucun préjudice économique n'a été subi par la société EXPRESSIONS PARFUMEES ; qu'il convient donc au vu de ces éléments de déclarer le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et de lui accorder une indemnité de 13.000 € en application de l'article L.1235-3 du code du travail ».

4001

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 décembre 2015, 15/04561

Cour d'appel

sur la cote du dossier du Conseil de Prud'hommes qui fait état de déclarations conformes des 2 parties sur un nombre de salariés inférieur à 10. Il convient de retenir ce chiffre, qui implique que le salarié peut prétendre à l'indemnité de l'article 1235-5 du code du travail et d'infirmer le Conseil de Prud'hommes qui a fait application de l'article L1235-3 du code du travail. Eu égard aux conditions de la rupture et bien qu'il ait retrouvé très rapidement du travail dès la fin de sa période de préavis le salarié a subi un préjudice certain qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 38696 € portant intérêts à compter du jugement du Conseil de Prud'hommes, en date du 18 février 2015 à hauteur de la somme de 29022 € et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Condamnation : 99 588 €Licenciement+10
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4002

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534

Cour de cassation

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord

4003

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.885

Cour de cassation

aurait agi au mépris de la chaine hiérarchique, a retenu un grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement et a ainsi violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans constater la violation par le salarié des dispositions la convention de gestion du 12 novembre 2008, et donc la remise en cause de la politique de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS encore QUE s'agissant du deuxième grief de licenciement, tiré de prétendues « carences managériales » de Monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à exposer les arguments des parties quant aux agissements reprochés au salarié concernant MM. A...

4004

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.680

Cour de cassation

carrière considérable en ce que cette rupture suscite des présupposés négatifs très forts quant à sa valeur professionnelle à telle enseigne qu'il n'a pu retrouver un emploi et vit à ce jour des minima sociaux. L'ancienneté et l'effectif de la société justifient l'application de l'indemnité minimale égale au salaire des 6 derniers mois fixée par l'article L. 1235-3 du Code du travail. M. X... verse au dossier, pour justifier de son préjudice, une attestation de l'Association Pôle Emploi dont il résulte qu'il a perçu entre le 01 novembre 2007 et le 31 janvier 2014 : -111, 72 euros durant 224 jours ; -114, 51 euros durant 114, 51 jours ; -115, 66 euros durant 111 jours. À partir du 20 octobre 2009, il n'a plus perçu que l'Allocation de Solidarité Spécifique d'un montant journalier d'environ 15 euros.

4005

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.892

Cour de cassation

en partie pour des manquements disciplinaires tenant au refus du salarié de se soumettre aux directives de l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si cette méconnaissance des directives de l'employeur résultait d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une simple incompréhension de celles-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1, et L.1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle est imputable à l'insuffisance professionnelle du salarié ; que l'exposante soulignait que malgré les moyens déployés pour aider le salarié à atteindre ses objectifs (formation complémentaire sur l'outil CATS, accompagnement renforcé de sa hiérarchie sous forme de coaching,…

4006

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.849

Cour de cassation

ait prévu que l'ancienneté de ce dernier acquise au sein de la SA CAT'S « ne serait pas reprise », en ce que cela constitue une stipulation contraire aux dispositions impératives de l'article L122-12 alors applicable et, comme telle, inopérante dans les rapports entre les parties. La SAS REVOLUTIONS sera en conséquence condamnée à payer à M. Willy X...

4007

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930

Cour de cassation

L'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail

4008

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.445

Cour de cassation

préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, ne pouvant être inférieure à six mois de salaire ; qu'en rejetant les demandes de M. X..., salarié protégé, en dommages et intérêts pour nullité du licenciement et en indemnisation des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L.1232-14, L.2411-21 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. X... demandait des indemnités pour licenciement nul et au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection ; qu'en le déboutant de ses demandes sans aucun motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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