Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 335
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.088
Cour de cassationZ..., présenté par la salariée comme le premier auteur du harcèlement moral qu'elle avait subi ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à justifier les menaces de mort perpétrées par Mme X... à l'encontre de Mme Y..., et donc à exclure la gravité intrinsèque du comportement de la salariée, justifiant son départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.077
Cour de cassationLe seul fait établi sur lequel s'accordent les parties est le changement fréquent d'équipe ; aucun exemple d'insubordination n'est donné alors qu'il s'agit du premier grief énoncé par la lettre de licenciement ; en l'absence de faute précise et caractérisée, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aux termes des dispositions combinées des articles L 1235-3 et 1235-5 du code du travail, si le licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit 10 070 € ; Thobie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-16.001
Cour de cassation; qu'il en résulte que la société appelante a manqué à son obligation de recherche de toutes les possibilités de reclassement ; que le manquement prive aussi de cause réelle et sérieuse le licenciement qu'elle a prononcé ; qu'il s'ensuit, comme l'ont dit les premiers juges que le salarié intimé est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement prononcé, et ce pour un montant que l'article L. 1235-3 du code du travail fixe au minimum à l'équivalent de six mois de salaire ; qu'au vu des éléments que Monsieur Stéphane X... produit sur l'étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 40.000 € le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-14.617
Cour de cassationégalement un avertissement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si les juges apprécient la cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-22.826
Cour de cassationjugement entrepris sera confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'Ahmed X... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse à l'âge de cinquante-trois ans, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la chambre sociale n'a pas à tenir compte de l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'appelant par une autre juridiction ; qu'en décembre 2012, le salarié percevait de l'EPIC Grand Lyon Habitat une allocation de perte d'emploi de 1.186,68 € ; que les perspectives de retour à l'emploi d'Ahmed X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.038
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que soixante-cinq emplois sur cent huit étaient supprimés et analysé les différentes mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a estimé suffisantes au regard de leur nature et des moyens dont disposait l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que celui-ci répondait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de chaque pourvoi : Vu les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.750
Cour de cassation; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 15 novembre 2010, l'employeur reprochait au salarié, outre les faits des 16 et 17 octobre 2010, son refus systématique de l'autorité et des instructions de sa hiérarchie ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement rappelait que l'incident survenu le 16 octobre 2010 (contact physique avec un jeune et refus de s'expliquer avec son supérieur hiérarchique) faisait suite à des excès de comportement antérieurs identiques du salarié, déjà sanctionnés et qui ne pouvaient plus être tolérés ; qu'en affirmant que le témoignage de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-21.521
Cour de cassationtrès conséquent, et de la large autonomie que ces fonctions impliquaient, il doit être jugé que son comportement était de nature à justifier la rupture immédiate de la relation de travail et que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié est fondé. Monsieur X... doit dès lors, en application des dispositions des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, être débouté de toute ses demande fondées sur le postulat d'une absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement" (jugement, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-23.103
Cour de cassationle salarié, ce licenciement reposant alors sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de ce que le refus par M. X... de la modification de son contrat (modification rendue nécessaire par cas de force majeure) était légitime, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil, les articles L. 1232-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.977
Cour de cassationrechercher si Mme X... n'y avait pas été contrainte par le manquement grave et persistant, par M. Y..., de ses propres obligations, ni même préciser les circonstances de cette présence, ni de l'absence de Mme X... à son poste chez M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-16.437
Cour de cassationAttendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce que dans sa décision du 19 mars 2013, la cour d'appel a retenu que la rupture des relations contractuelles requalifiées en contrat à durée indéterminée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette situation n'est pas prévue par l'article L. 1235-4 du code du travail qui n'envisage le remboursement des indemnités chômage que dans les cas de licenciement prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.677
Cour de cassationAttendu qu'après avoir écarté l'existence d'une faute grave, l'arrêt retient que les griefs établis à l'encontre de la salariée constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas fait l'objet, avant son licenciement, de deux sanctions préalables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1235-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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