Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 329
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.554
Cour de cassation; Que l'employeur ne justifie donc pas de recherches suffisantes de reclassement et d'une impossibilité de reclassement ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant plus de deux ans d'ancienneté au service d'une entreprise employant plus de dix salariés, Mme [X] a droit à une indemnité minimale correspondant aux six derniers mois de salaire, en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; que la somme de 8.890,92 € sollicitée correspondant précisément à six mois de salaire, la Cour ne peut que faire droit à cette demande ; Qu'il lui revient en outre une somme de 2.963,64 €, correspondant à deux mois de salaire, à titre d'indemnité de préavis ; qu'il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-21.243
Cour de cassation; que la SA Oberthur Technologies ne conteste pas l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne discute que les conséquences ; que [Q] [C] ne prétend pas qu'il a été licencié illicitement pour des raisons liées à son état de santé et ne réclame sa réintégration qu'au seul motif de la requalification et non comme sanction de cette illicéité ; que selon les articles L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail, la réintégration pouvant être proposée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sein de l'entreprise d'au moins onze salariés et pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté n'est que facultative et implique l'accord des deux parties ; que l'employeur s'opposant en l'espèce à cette mesure, la réintégration ne peut être ordonnée ; ALORS QU' au cours de la période de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-21.431
Cour de cassation[N] d'avoir adressé la prolongation de son arrêt de travail pour la période postérieure au 11 avril 2011 quand la société avait reçu l'arrêt de travail initial du 15 mars 2011, la lettre du 30 mars 2011 du salarié, découragé, rappelant son état de santé et sa rétrogradation et la prolongation de l'arrêt jusqu'au 10 avril 2011, d'où il résultait la connaissance exacte par l'employeur des motifs de l'absence, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la connaissance de la situation de M. [N] et l'inexactitude du motif d'absence injustifiée depuis le 11 avril « sans appel téléphonique de votre part ni justificatif » ne résultaient pas du courrier que la société avait adressé le 6 mai 2011 au conseil de M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411
Cour d'appelce dernier soit prononcée aux torts de l'employeur, avec effet au 1er septembre 2014, date du licenciement qui a été ensuite notifié à [V] [G] pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. 2.- sur les demandes indemnitaires d'[V] [G]: dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-24.050
Cour de cassationdisposition d'aucun traité européen ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de monsieur [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le salaire mensuel moyen brut de monsieur [X] est fixé à 8 011,47 €, calculé à partir du cumul brut apparaissant sur la fiche de paie de décembre 2008 ; que vu l'article L.1235-3 du code du travail, du fait de l'existence d'une situation de co-emploi, les effectifs à prendre en compte pour déterminer les dispositions applicables ne sont pas limités à ceux de la SARL Meggle France ; que monsieur [X] demande que la somme de 400.000 € lui soit allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la SARL Meggle France conclut au débouté sans développer aucun moyen ; qu'il appartient au juge…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-24.051
Cour de cassationà s'adapter aux évolutions technologiques ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de monsieur [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le salaire mensuel moyen brut de monsieur [W] est fixé à 2.771,08 E, calculé à partir du cumul brut apparaissant sur la fiche de paie de décembre 2009 ; que vu l'article L.1235-3 du code du travail, que monsieur [W] avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement ; qu'il était âgé de 51 ans ; qu'il expose avoir été débauché par la SARL Meggle France, qui le connaissait car il avait déjà été son salarié, laquelle lui avait donné toutes garanties de pérennité du poste, alors que c'est sans aucune considération pour les emplois supprimés que la société mère a décidé de la cessation d'activité ; qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.651
Cour de cassationl'entreprise » et qu'il était « contraint de mettre un terme à [la] collaboration » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, d'où il résultait que le licenciement avait été notifié pour perte de confiance, et donc qu'il était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié d'avoir modifié ses feuilles de décompte horaires sans bénéficier d'une rémunération indue ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles « il ne peut qu'être observé que (…) Mme [P] [V] et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.369
Cour de cassationet d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné l'ASL aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Au demeurant, il ne pourrait pas y avoir cumul entre des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail .Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Sur l'ancienneté de la salariée. [K] [U] considère que son ancienneté doit remonter à 1967 lors de son embauche pour les établissements [T] chez qui elle a oeuvré à la création de la zone industrielle des [Adresse 3].
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.274
Cour de cassationde préavis qui s'élève à la somme non critiquée de 7 362 euros bruts outre l'indemnité de congés payés sur préavis de 736,29 euros ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [P] avait au moins deux années d'ancienneté et la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE employait habituellement au moins onze salariés; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.826
Cour de cassation[E] les sommes de 31.919,64 € à titre de prime d'intéressement pour l'année 2009, outre 3.191,96 € au titre des congés payés afférents, 31.919,64 € à titre de prime d'intéressement pour l'année 2010, outre 3.191,96 € au titre des congés payés afférents, et en conséquence, d'AVOIR condamné la société UAM à payer à M. [E] les sommes de 110.000 € au titre des dommages et intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.081
Cour de cassationMme [U], âgée de 51 ans à la date de son licenciement, ne justifie pas avoir ensuite souffert du chômage, mais établit en revanche en relation avec l'événement avoir été en proie à un syndrome anxio-dépressif réactionnel traité médicalement ; La société Orpéa employait habituellement plus de 11 salariés à la date de la rupture ; En réparation de ses préjudices et par application des articles L. 1234-l, L. 1234-5, L.1235-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.878
Cour de cassationtravail est nulle en application de l'article L.1125-3 du même code. Il est vrai que le salarié protégé licencié en violation de son statut peut prétendre, en plus de l'indemnité spécifique à la violation du statut protecteur, à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail. Au regard de sa rémunération mensuelle et dans les limites de la demande sur ce point, Mme [I] est fondée à solliciter l'allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts sur ce fondement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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