Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 328
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-18.277
Cour de cassationse plaint, en l'occurrence, d'un trop long délai de saisie. Il résulte de tout cela que les reproches formulés à l'encontre d'[T] [W] ne peuvent justifier son licenciement. Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, dit que le licenciement d'[T] [W] était sans cause réelle et sérieuse et justement fixé, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16 000 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société de plus de dix ans, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation, et de l'absence d'éléments relatifs à sa situation actuelle » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L1232-1 du Code du Travail dispose que tout licenciement pour motif…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.037
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins, pour écarter la faute grave et dire le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse, que de tels faits étaient insuffisants à constituer une faute disciplinaire compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanctions disciplinaires antérieures, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791
Cour de cassationil était confronté depuis plusieurs mois compte tenu du comportement agressif et provoquant de son collègue qui l'avait même menacé de mort tandis que l'employeur, pourtant informé, n'avait pris aucune mesure pour y remédier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE l'avertissement du 19 janvier 2009 ne fait pas état de l' « attitude agressive » de Monsieur [K] « envers ses collègues » ; que la cour d'appel a retenu que le salarié « avait déjà été sanctionné par un avertissement le 19 janvier 2009 pour son attitude agressive envers ses collègues » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ledit avertissement, en violation de l'article 1134 du code…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 février 2016, 13/05082
Cour d'appelqu'il soit jugé que le licenciement de Monsieur [M] [K] repose bien sur une faute grave et que le salarié soit débouté de ses demandes à ce titre ; subsidiairement les faits reprochés au salarié soient jugés comme justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse, que très subsidiairement, si par impossible le licenciement était jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail soient limités au minimum par ce texte, que le salarié soit condamné à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.151
Cour de cassationcompter du 9 février 2010 pour des besoins de l'entreprise ou pour pourvoir des postes, le licenciement prononcé est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, madame [Z] avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649
Cour de cassation; qu'enfin, l'appelant n'a pas émis le moindre jugement négatif sur le travail effectué par le témoin, comme le rapporte cette dernière ; qu'enfin, l'abus d'autorité hiérarchique ne constitue qu'une allégation figurant dans la lettre de licenciement et n'est établi par aucune pièce ; que le second motif n'est pas non plus caractérisé ; qu'en conséquence, le licenciement de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888
Cour de cassationpourtant avoir formellement constaté que celle-ci avait commis des actes délictueux nécessairement constitutifs d'une faute lourde, en détournant à son profit les fonds de son l'employeur et en profitant de sa situation professionnelle pour lui voler ses produits ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449
Cour de cassationrendu impossible la poursuite du contrat, et il est donc de nature à ne pas lui imputer la rupture, que le conseil retient que le contrat n'est pas rompu car Madame [S] [Y] est à la disposition de son employeur; que Madame [S] [Y] compte plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés, le conseil ne fait pas application de l'article L.1235-3 du code du travail, ensemble 1134 et 1182 du code civil pour évaluer le préjudice subi par la salariée ; qu'un tel agissement n'a pas causé nécessairement un préjudice à la salariée, préjudice qu'il convient de ne pas réparer ; qu'en conséquence, le conseil déboute Madame [S] [Y] de sa demande à titre de rappel de salaire pour les mois du 1er octobre 2003 au 14 septembre 2009 ainsi que les congés payés y afférents; qu'en conséquence, le Conseil…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.597
Cour de cassationet non pas nul; qu'en jugeant qu'à défaut pour l'employeur d'établir les faits reprochés au salarié, son licenciement pour faute grave, prononcé alors que son contrat de travail demeurait suspendu à la suite de son arrêt de travail pour maladie faute de visite de reprise, était nul, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ITM à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.330, 42 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement. AUX MOTIFS PROPRES QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.482
Cour de cassation; que dès lors, en retenant qu'il y avait lieu de tenir compte, pour évaluer les dommages-intérêts alloués en réparation de la rupture du contrat de travail, du fait que « [B] [H] a présenté une dépression sévère », sans à aucun moment caractériser qu'elle était liée à la perte pour le salarié de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fica aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fica à payer la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.756
Cour de cassationgravité imposant la rupture immédiate du contrat de travail » de sorte qu'il convenait de requalifier le licenciement litigieux en licenciement pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a, ce faisant, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.163
Cour de cassationet est nul de plein droit ; que le jugement doit être infirmé ; que le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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