Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 327

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3913

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.470

Cour de cassation

, la société Adrexo doit être condamnée à payer à la salariée les sommes de 3088,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 309,99 € au titre des congés payés y afférents, 4587,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 10000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

3914

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.740

Cour de cassation

des paiements, justifie, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle est prononcée au jour du licenciement notifié par lettre du 5 juillet 2012 ; que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que par application de l'article L 1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté, de l'âge, de la qualification et de la rémunération du salarié, des circonstances de la rupture, ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment la situation de chômage et d'emploi de Monsieur [S] depuis la rupture, il convient d'allouer à ce dernier la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; (…)que les sommes fixées au…

3915

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.910

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, conformément à la demande du salarié, confirmé le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnisé ce salarié sur le fondement de l'article L.

3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372

Cour de cassation

à 2 ans, soit la somme de : 5 655,73 x 2 = 11.311,46 brut, outre 1 131,14 au titre des congés payés afférents ; qu'en outre qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui, à la date de la rupture du contrat de travail, bénéficie d'une ancienneté inférieure à deux ans, ne peut prétendre aux indemnités visées aux articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, prévues en cas de licenciement irrégulier et abusif; qu'il est toutefois fondé à obtenir le paiement d'une indemnité correspondant à la réparation de son préjudice ; qu'en l'espèce, compte tenu du contexte de la relation de travail déterminé par les parties, de la faible ancienneté dans l'entreprise, de la difficulté à établir la situation réelle de M.

3917

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-25.771

Cour de cassation

qu'en retenant que le fait, pour l'employeur, d'avoir de manière déloyale convoqué le salarié à un nouvel entretien avant la fin de son arrêt maladie avait pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, au regard de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanction préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3.

3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.968

Cour de cassation

Dans ces conditions, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse. Il sera donc infirmé. En tenant compte d'une prime de 100 000 € versée en mars à 2009, c'est à juste titre que M. [V] [A] évoque une moyenne des 12 derniers mois de salaire égale à 20 661,58 €, l'employeur ne pouvant se limiter à ne prendre en considération que les six mois ayant précédé le licenciement. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

3919

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.708

Cour de cassation

; qu'en intégrant dans ce calcul les heures supplémentaires auxquels la société DYNEFF avait été définitivement condamnée sur les douze derniers mois, sans constater qu'il s'agissait d'éléments stables et constants de la rémunération sur lesquels le salarié pouvait compter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-9, R.1234-4, L.1234-5, L. 1235-3, L. 3121-22 du Code du travail et 1134 du Code civil.

3920

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.985

Cour de cassation

; qu'au regard de ce qui précède, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la cour confirme ainsi le jugement entrepris ; II -Sur les conséquences de la rupture ; que Mme [G] [M] ayant six ans d'ancienneté, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'au regard des circonstances de la rupture du contrat de travail, des incidences financières générées par la perte de l'emploi, étant précisé que Mme [G] [M] a perçu une allocation spécifique de reclassement et est employée comme formatrice depuis septembre 2011 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée renouvelés, la cour infirmant le jugement entrepris alloue à la salariée la somme…

3921

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.122

Cour de cassation

; qu'il appartenait en conséquence à la Cour d'appel de déterminer si la vitesse enregistrée par le compte tour vitesse, qui n'était pas litigieuse mais mesurait uniquement la vitesse des roues arrières, reflétait nécessairement la vitesse du véhicule qui seule faisait débat ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail.

3922

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.363

Cour de cassation

, ainsi qu'au cours de la suivante, la société retrouvant tout de même une activité bénéficiaire en 2011. / Il ne peut dès lors être justifié, à la date du licenciement de M. [Y], de difficultés économiques. / Le jugement sera confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse sur cette substitution de motifs. / En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de M. [Y] et du préjudice résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, il lui sera accordé une indemnité de 17 000 €, le jugement étant réformé de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p.

3923

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.109

Cour de cassation

27 ans d'ancienneté au cours desquels il avait eu un comportement irréprochable et avait fourni des prestations de très grande qualité, et qui n'a pas relevé en quoi les faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

3924

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.236

Cour de cassation

; Que le Conseil déboute la SARL [Établissement 1] de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts ; Sur le caractère vexatoire du licenciement que les débats n'ont pas fait apparaître le caractère vexatoire du licenciement de Madame [K] [L] ; Que le Conseil considère que cette situation n'est pas génératrice d'un préjudice distinct réparé par l'application de l'article L 1235-3 du Code du travail et ne justifie pas l'allocation au profit Madame [K] [L] de dommages et intérêts supplémentaires ; Que dès lors, il convient de débouter Madame [K] [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire ; Sur la remise des documents qu'en vertu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de paie mentionnant les sommes accordées par le Conseil à titre salarial, sous astreinte…

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