Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 326

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3901

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.211

Cour de cassation

ni ne leur versant de salaires, c'est à bon droit que ces derniers sollicitent le paiement des salaires au titre des périodes indiquées ci-dessus et la résiliation judiciaire de leurs contrats respectifs avec les conséquences indemnitaires s'y attachant, étant cependant observé que les salariés ne peuvent prétendre au cumul de l'indemnité prévue à l'article L 1235-3 du code du travail et à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Aussi il convient de condamner la société Atlantic Maintenance à payer les sommes dont les montants ne sont pas contestés suivantes : * au profit de M.

3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058

Cour de cassation

données en son absence ; qu'en statuant de la sorte sans constater que les instructions produites par le salarié, au demeurant non datées, avaient bien été établies avant son départ en congés de septembre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement mentionnait notamment, au titre des griefs qui étaient reprochés au salarié, l'absence d'inventaire au mois de septembre 2010 ; qu'en rejetant ce grief, au motif inopérant qu'ils « ne sont même pas abordés par l'appelante », la Cour d'appel a violé l'article L.

3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.425

Cour de cassation

; qu'il doit lui revenir en sus la somme de 126,15 € au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied ; que madame [D] avait à la date de son licenciement une ancienneté de 2 ans et 3 mois dans une entreprise d'au moins onze salariés ; qu'elle justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi du 31 mars au 17 octobre 2011 ; qu'en conséquence de ce qui précède, elle est également fondée à obtenir, par application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement abusivement prononcé et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour sur l'étendue de son préjudice, il convient de fixer à la somme de 12.000 € le montant des dommages-intérêts devant lui revenir ; qu'en…

3904

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.327

Cour de cassation

; qu'il a retrouvé un emploi de directeur de projet du 2 mai 2012 au 31 mars 2013 et a perçu l'allocation de retour à l'emploi à compter du 2 avril 2013 d'un montant journalier brut de 218,02 € ; Que la société Altran Technologies doit donc être condamnée à payer à M. [L] une indemnité de 132.000E pour licenciement nul, en application de l'article L 1235-11 du Code du Travail et, à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L 1235-3 du Code du Travail ; Que le défaut de consultation des représentants du personnel qui cause nécessairement un préjudice au salarié, en ce que ces représentants n'ont pu donner leur avis sur la procédure à suivre et le licenciement de M.

3905

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-21.374

Cour de cassation

[L], engagé le 21 décembre 2006 par la société Alcion Group en qualité d'ingénieur concepteur moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 800 euros, a été licencié par lettre du 11 janvier 2012 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-3 et L.

3906

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.175

Cour de cassation

d'une prime de bilan pour son action », quand ces motifs, qui avaient motivé l'octroi d'une somme de 140 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient impropres à caractériser une faute de la part de la société, distincte du prononcé du licenciement jugé injustifié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-3, L.

3907

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.176

Cour de cassation

de faits fautifs prescrits » (arrêt, p. 9), quand ces motifs, qui avaient motivé l'octroi d'une somme de 110 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient impropres à caractériser une faute de la part de la société, distincte du prononcé du licenciement jugé injustifié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-3, L.

3908

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.177

Cour de cassation

prescrits qui ne le concernaient pas », quand ces motifs, qui avaient motivé l'octroi d'une somme de 100 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient impropres à caractériser une faute de la part de la société, distincte du prononcé même du licenciement jugé injustifié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-3, L.

3909

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 13-28.472

Cour de cassation

; que le simple fait, pour la société soeur et par ailleurs fournisseur, de disposer d'une créance, d'avoir approuvé des budgets et pris une décision ponctuelle de réduction des effectifs dans le contexte d'un groupe de sociétés, ne saurait être en soi de nature à lui conférer la qualité d'employeur conjoint ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

3910

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.334

Cour de cassation

2011 conformes à la présente décision ; sur l'application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail en faveur du Pôle Emploi, que le salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté [sic] ; que la Cour constate que l'entreprise ne justifie pas ne pas occuper habituellement au moins onze salariés ; qu'il a été fait application de l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite d'un mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; Alors, de première part, que le caractère suffisamment grave des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles s'apprécie au regard des fautes commises par…

3911

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.620

Cour de cassation

un contexte ouvertement hostile et harcelant. L'employeur a manifestement manqué de bonne foi dans la relation de travail qui le liait à [B] [Y] et ses manquements à la bonne foi justifient la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. [B] [Y] percevait un salaire mensuel de 2 227,33 euros et travaillait pour la société FIDAL depuis 27 ans. Elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis la rupture de son contrat de travail.

3912

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

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