Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 325

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3889

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.233

Cour de cassation

[K] n'avait pas pris de tels congés en 2007, 2008 et 2009, sans qu'aucun accord en ce sens ne soit démontré par l'employeur ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur ces manquements de l'employeur à ses obligations, qui justifiaient que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil et 12-2 de la convention collective nationale du travail des personnels de la vie scolaire applicable ; Alors 2°) qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur ne démontrait pas que M.

3890

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.866

Cour de cassation

– soit le 18 septembre 2012, était privé de la possibilité de justifier de son activité ; qu'elle a ainsi statué par des motifs impropres à justifier l'absence d'établissement de rapport d'activité journalier jusqu'au 17 septembre 2012, et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.1221-1, L.1234-1, L.1234-5, L 1234-9 et L.1235-3 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE la circonstance qu'un grief énoncé par la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable, n'empêche pas le juge de décider que ce grief justifie le licenciement ; qu'en écartant le grief d'absence d'établissement des rapports d'activité journaliers au motif que le salarié n'avait pas été entendu sur ce point lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les…

3891

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621

Cour de cassation

moral pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « Mme [H] a été en arrêt de travail à compter du 2 avril 2010 ; elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 juin 2010 ; (…) Mme [H] qui n'a pas droit en raison de l'effectif de l'entreprise, inférieur à 11 salariés, à l'indemnité minimale forfaitaire prévue à l'article L.

3892

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.491

Cour de cassation

3 mois de salaire, en application de la convention collective, d'une indemnité conventionnelle de licenciement évaluée à 14 771 euro par la salariée qui n'est pas démentie par l'employeur. Enfin, Mme [W] a droit à une indemnité, réparant le préjudice résultant de l'illicéité de son licenciement qui ne peut être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L1235-3 du code du travail et que la cour, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté de la salariée, est en mesure d'évaluer à la somme de 90 000 euro.

3893

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.032

Cour de cassation

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L.

3894

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.219

Cour de cassation

si le chauffeur n'aurait pas eu droit, s'il avait été salarié, au versement lors de la rupture du contrat de travail d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et éventuellement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, ayant relevé que M.

3895

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.103

Cour de cassation

; que l'indemnité forfaitaire dont il s'agit n'ouvre pas droit, en outre, à l'octroi d'une indemnité de congés payés, de sorte que M. [W] doit être débouté de ce chef de demande ; que le salarié protégé dont le contrat est, ainsi, rompu en violation du statut protecteur peut, également, prétendre en plus de cette indemnité à des dommages intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture et au moins égale à celle prévue à l'article L 1235-3 du code du travail, c'est à dire à six mois de salaire minimum ; qu'au cas présent, le préjudice subi par M.

3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-14.634

Cour de cassation

trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 9.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et par voie d'infirmation du jugement ; que les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective ; que le salarié ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse avant l'ouverture de la procédure de…

3897

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857

Cour de cassation

: - pour une ancienneté acquise entre 2 ans et 20 ans : 0,25 mois par année de présence ; Il convient donc de condamner la société PHONE CITY à verser à Monsieur [C] la somme de 2.800 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-23.861

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Viole les articles 1134 et 1152 du code civil, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié, sans réduction, une somme à titre d'indemnité de licenciement, retient le caractère conventionnel de cette indemnité, alors qu'elle constate que le contrat de travail se réfère, non pas à l'application globale d'un accord d'entreprise, mais seulement à la base de calcul de l'indemnité conventionnelle prévue par cet accord

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-12.493

Cour de cassation

2) ALORS AU DEMEURANT QUE l'absence du salarié ne dispense pas l'employeur d'engager la procédure de licenciement ; qu'ayant constaté que la salariée ne se rendait plus à son travail, en la déboutant de sa demande indemnitaire de rupture aux motifs inopérants que son salaire aurait continué à lui être versé, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de paiement de salaire annulera par voie de conséquence celui par lequel la cour d'appel l'a également déboutée des conséquences de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-10.558

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la procédure conventionnelle n'était pas applicable, quand elle avait néanmoins constaté que le salarié avait été licencié pour son agressivité, pour avoir proféré des insultes et en raison de ses absences aux réunions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a encore violé les articles L.1232-1, L. 1235-1, L.1235-3, L.1331-1 du code du travail et l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 par refus d'application. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au deuxième) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [N] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M.

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