Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 324
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.574
Cour de cassation; que c'est à juste titre que la rupture verbale du contrat intervenue à l'initiative de la société Ganter Lavigne le 19 juin au soir doit être qualifiée de licenciement intervenu sans respect de la procédure et sans motif et dès lors sans cause réelle et sérieuse ; que de ce fait, M. [D] était en droit de prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement abusif qui en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.037
Cour de cassationla mise à pied, non contestés dans leur quantum même subsidiairement, seront précisés au dispositif de l'arrêt ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [P] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à la date du présent arrêt la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir condamné la SCP Dame-Potier à régler à M. [I] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel outre indemnité compensatrice afférente de congés payés, de l'indemnité de licenciement, et sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.950
Cour de cassationSi, en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que lorsqu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire ne peuvent être discutés devant l'administration. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.276
Cour de cassationLa violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d'embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-16.459
Cour de cassationnormes de son parc de machines, et plus concrètement pour éviter d'investir et se soustraire ainsi aux contrôles de la Direction du Travail ; que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [S] sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive :Vu l'article L.1235-3 du Code du Travail ; que le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 6 mois de salaire ; que l'ancienneté de Monsieur [W] [S] est de 22 ans ; qu'il lui sera alloué une indemnité correspondant à cette ancienneté et au préjudice subi » ALORS QUE 1°) il appartient au juge prud'homal saisi d'un différend né à l'occasion d'un licenciement de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail et en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-21.865
Cour de cassationmensuelle de 45 euros, étant précisé que le salaire mensuel brut de Mme [R] était, au moment de la rupture de son contrat de travail, de 1 440 €, hors charges sociales et prime d'ancienneté, prive le licenciement de cette dernière de cause réelle et sérieuse, comme l'a retenu le jugement qui sera confirmé sur ce point; Attendu qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R], de son âge (40 ans au moment de son licenciement), de son ancienneté (21 ans), des difficultés à retrouver un emploi équivalent, l'indemnité réparatrice a été exactement appréciée par le premier juge à la somme de 17.000 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.822
Cour de cassation; que Monsieur [W] a soutenu que la véritable cause de son licenciement était économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS subsidiairement QUE le délai de prescription prévu par l'article L 1332-4 du code du travail court à compter du jour où le supérieur hiérarchique du salarié a eu connaissance des faits, peu important que ce supérieur ait tardé à en informer la direction ; que pour écarter la prescription, la cour d'appel a retenu que « M. [W] ne conteste pas que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-20.469
Cour de cassationtaxations et charges sociales afférentes aux condamnations prononcées. En effet, jusqu'à un plafond de l'ordre de 74.000,00 €, les condamnations prononcées sont soumises à la CSG et à la CRDS, et au-delà, aux charges sociales ordinaires. Par ailleurs, les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail permettent au Pôle Emploi de recalculer le point de départ de l'allocation de remplacement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.416
Cour de cassationainsi qu'elle y était invitée, si ces manquements ne relevaient pas de la responsabilité de l'employeur qui avait procédé au recrutement de Monsieur [X] sans lui délivrer l'habilitation électrique ni lui fournir l'équipement de protection individuelle requis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article L.1232-6, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.530
Cour de cassationsurvenue sans respect des dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée ouvraient droit, pour le salarié, à des indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 6221-1 et L. 6221-4 du code du travail par refus d'application, et L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3 du code du travail par fausse application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.686
Cour de cassation[T], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Open, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite syntec, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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