Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 323
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.195
Cour de cassationde résultats manifestée par les chiffres de la société et sur le comportement désinvolte de Monsieur [V] ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser une quelconque abstention volontaire ou une mauvaise foi délibérée de Monsieur [V] dans l'exécution de son travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-3 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser les documents régulièrement soumis à leur examen ; que Monsieur [V] avait soumis divers éléments à la Cour d'appel, notamment le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2011, afin de démontrer que ses résultats étaient en augmentation ; qu'en énonçant pourtant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.300
Cour de cassationALORS subsidiairement QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme [T] a fait valoir que son licenciement avait été décidé suite à l'annonce de difficultés économiques ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la véritable cause de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS, à titre encore plus subsidiaire, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié en se fondant sur des faits et griefs autres que ceux qui y sont énoncés ; alors que dans la lettre de licenciement, l'employeur a expressément…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-13.272
Cour de cassation; de la période minimale de réel emploi (équivalence de moins d'un an en équivalent temps plein) de Mme [U], au regard de la durée et des temps partiels conclus depuis sa première embauche au sein de la fondation ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.811
Cour de cassation[G] [P] de prendre une caisse du magasin afin de décongestionner le passage si besoin, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [G] [P], si la tâche de tenir une caisse du magasin n'était pas une tâche qui ne correspondait pas à ses attributions de directeur de magasin et à sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.292
Cour de cassationégalement vide – et d'entretien préalable, la procédure de licenciement est irrégulière ; (…) que Monsieur [J] sollicite à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement mais qu'en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et présentant une irrégularité de procédure, l'ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en considération (…) ; qu'en application de l'article 1235-3 du code du travail, Monsieur [J] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.852
Cour de cassation[G], ces courriers ne se rapportaient qu'au processus de recrutement de trois collaborateurs de nationalité française, tandis qu'aucun élément ne démontrait par ailleurs sa consultation ou même son information sur l'engagement concomitant des trois salariés anglo-saxons, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.1222-1 et L.1235-3 du code du travail ; Et ALORS, encore, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant qu'il résultait des procès-verbaux de la réunion du comité d'entreprise du 20 juin 2011 (pièces n° 23 et 24) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.326
Cour de cassationrémunération ni à sa qualification ni à son périmètre » tout en constatant que cette lettre indiquait que « Seul l'intitulé de poste changerait en raison de la présence de ce nouveau chef de secteur » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire accompagnée d'une réduction de l'autonomie et des responsabilités du salarié constitue une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [X] de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la création d'un nouvel échelon hiérarchique entre M. [X] et M. [K] n'était pas de nature à modifier le contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.314
Cour de cassationIl ne résulte pas des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, relatives au reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit. Viole en conséquence ce texte, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, l'arrêt qui, pour dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, retient que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.210
Cour de cassationchangé leur enfant de 17 mois durant une journée entière, tout en ayant prétendu avoir utilisé une couche qu'elle avait ôtée du sac, ne « démontraient pas le défaut de soin régulier du petit [T] » ; qu'en subordonnant ainsi la qualification de faute grave ou lourde à la réitération d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.372
Cour de cassationde prestations POLE EMPLOI, devant consacrer ses revenus au remboursement de ses dettes professionnelles de sorte qu'il a rencontré des difficultés, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée. Il indique avoir retrouvé un emploi à la fin de l'année 2010 mais bien moins rémunéré. La société ne fait valoir aucune observation. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La Cour relève que la rupture du contrat de travail n'a pas été brutale dans la mesure où monsieur [W] a bénéficié d'un préavis de 6 mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.292
Cour de cassationet qu'il avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur ces manquements de l'employeur à ses obligations, qui justifiaient que la rupture du contrat de travail de M. [O] produise les effets d'un licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3133-3 et L. 4121-1 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'après avoir énoncé qu'elle examinerait la demande du salarié à l'aune des dispositions applicables en matière de prise d'acte et constaté que l'employeur n'avait pas appliqué les prescriptions légales sur le repos quotidien (11 heures) et le repos hebdomadaire (35 heures) lorsque M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-30.059
Cour de cassationet intérêts devant être alloués au salarié dès lors que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice de ce dernier, au regard de sa qualification et de sa capacité à retrouver un travail, de son ancienneté dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, et des circonstances de la rupture ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1235-3 du code du travail stipule : « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroi une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois » ; que le salaire mensuel brut de M. [D] [M] s'élevait à 2.629 euros ; qu'il y a lieu de condamner la société Domoveil à payer à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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