Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 330
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.306
Cour de cassation[M], notamment au regard de sa situation médicale, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de celui-ci et vérifié si la fréquence des accidents médicaux dont il avait été victime n'avait pas manifestement été à l'origine de la décision de l'employeur de le licencier, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.634
Cour de cassationdu licenciement, soit le 23 juillet 2013 ; que cette rupture a produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ; que M. [H] a droit à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ainsi qu'au versement de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il résulte de son bulletin de salaire de juillet 2012 que le salaire brut de M. [H] était de 4.189,73 € ; que la relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie Drôme Ardèche ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424
Cour de cassation; que l'article L 1235-1 du Code du Travail dit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'article L 1235-3 du Code du Travail dit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.126
Cour de cassationcontrat de travail unique à durée indéterminée a la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le salarié doit être indemnisé ; qu'en rejetant la demande indemnitaire aux motifs inopérants que le licenciement n'était pas nul à défaut d'atteinte à une liberté fondamentale, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.886
Cour de cassationSi l'omission, dans la demande présentée par l'employeur, de l'un des mandats exercés par le salarié, dès lors qu'elle n'a pas mis l'inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu'il est tenu d'exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d'autorisation du licenciement, cette annulation n'a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d'un salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative. Doit en conséquence être approuvée, la cour d'appel qui décide que le défaut de mention de l'une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l'annulation de la décision autorisant le licenciement ne caractérise pas une violation de son statut protecteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076
Cour de cassationet sérieuse ; 1°) ALORS QUE lorsque, sur recours contentieux, la décision de l'inspecteur du travail reconnaissant l'inaptitude du salarié est annulée, le licenciement de ce dernier n'est pas nul mais devient privé de cause ; que le salarié a alors droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par décision du 28 mars 2011 le ministre du travail avait confirmé l'avis de l'inspectrice du travail qui avait elle-même, par décision du 23 novembre 2010, annulé l'avis d'inaptitude du médecin du travail en déclarant M. [G] apte à son poste sous réserve d'aménagements ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.189
Cour de cassation5), sans caractériser en quoi ce manquement aurait été de nature à affecter l'exécution de la relation de travail et à en empêcher la poursuite, quand elle constatait elle-même que la salariée avait attendu plusieurs années avant de contester sa classification et la rémunération afférente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et des articles L. 1232-l et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.124
Cour de cassation30.285,25 euros, se calculant comme suit : 5.667, 15 euros x 9 années x 3/10ème + 5.667, 15 euros x 6,61 années x 4/10ème ; qu'en conséquence, la S.A.S. [5] doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 30.285,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, [X] [U] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit à la somme de 33.228.70 euros ; que [X] [U] a créé une société le 23 décembre 2010 ; qu'au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré les dommages et intérêts à la somme de 50.000 euros ; qu'en conséquence, la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.441
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] de sa demande tendant à voir calculer son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et son indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base d'un salaire reconstitué intégrant les heures supplémentaires et autres heures non payées ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à la date du licenciement, Monsieur [N] avait une ancienneté de 5 ans, était âgé de 33 ans et percevait un salaire mensuel moyen brut de 2.019,42 € ; qu'il a retrouvé un emploi en CDD à la fin de l'année 2008 ; que le jugement qui lui a alloué la somme de 12.333 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mérite confirmation ; que la demande relative aux heures supplémentaires ayant été rejetée,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.811
Cour de cassationet sérieuse ; la société [2] devra verser à Monsieur [B] les indemnités de rupture, soit les sommes non contestées ans leur calcul de 8.359,78 € d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 835,97 € au titre des congés payés correspondants, ainsi que la somme de 7.941,78 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [B], de son âge, de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-17.996
Cour de cassationL'employeur qui, préalablement à la tenue du conseil de discipline, permet au salarié de prendre connaissance de son dossier, de préparer utilement sa défense, et assure le respect des règles de la parité dans la composition de cette instance, respecte les garanties procédurales conventionnelles et satisfait à ses obligations. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour irrégularité de la procédure conventionnelle en raison du départ d'un des représentants des salariés du conseil de discipline à la suite d'un incident de séance non imputable à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-12.032
Cour de cassation; que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération et, d'autre part, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article d'autre part, c'est une indemnité au moins égale à celle de l'article L. 1235-3 du Code du travail qui est due ; qu'en l'espèce, les salariés qui ont été rémunérés depuis juin 2010 jusqu'à leur licenciement demandent exclusivement réparation du préjudice subi de fait de la rupture abusive dont ils ont fait l'objet.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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