Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 316
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.946
Cour de cassation(51 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (17 mois) du montant moyen de son salaire mensuel brut (906,50 euros bruts) et du préjudice découlant de la perte de son emploi auprès de la société défenderesse (aucun préjudice spécifique n'étant justifié aux débats) pour fixer les dommages et intérêts réparateurs de son licenciement à la somme de 1000 euros nets.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.116
Cour de cassation; que dès lors, la cour d'appel, qui a en réalité inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 68000 euros la somme due au salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS, sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, QU'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui lui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ; que N... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.094
Cour de cassation; que ce grief ne saurait caractériser un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, l'employeur n'établissant pas avoir payé ces amendes en ses lieu et place ni les cas échéant, lui en avoir demandé le remboursement ; en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le document établi par KPMG mentionne un effectif moyen de 10 en 2011 et de 8 en 2012 ; que cependant, cet effectif moyen ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.507
Cour de cassationle recrutement d'un ouvrier qualifié » ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas reproché au salarié de n'avoir pas « lancé de recrutement », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits et griefs ne figurant pas dans la lettre de licenciement a violé les articles L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS sur le non-respect des consignes, QUE l'employeur, tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, ne peut licencier un salarié aux motifs qu'il n'aurait pas respecté une consigne qui n'était pas non plus appliquée par les autres salariés et dont il a toléré le non-respect ; que la cour d'appel a considéré que le grief tiré du non-respect des consignes était fondé « quand bien même cette consigne ne serait pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-17.882
Cour de cassationà l'encontre de l'employeur. Une telle rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'absence de faute grave et de faute sérieuse, le licenciement est aussi dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'effectif habituel de l'entreprise étant supérieur à 10 salariés, le montant de l'indemnité due en application de l'article L.1235-3 du code du travail ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, soit au vu des bulletins produits un montant de 13.164,99 € . En considération de l'âge (né en 1954) du salarié, et de son ancienneté à la date de la rupture (01/04/04 au 09/12/10), il y a lieu de condamner l'employeur à lui verser une somme de 22.000 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.746
Cour de cassationcelui de son licenciement, de son âge (pour être né en 1982) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en avril 2009) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 14.000 euros en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que sur l'application d'office des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.831
Cour de cassation(SMIC), la partie excédentaire relevant du droit des contrats (articles 1134 du Code civil, L 1221-1 du Code du travail) ; - irrégulier et donc inopposable car a) l'avenant n'avait pas été établi en double exemplaire, mais le LYCEE KONAN évoque la jurisprudence qui exclue dans ce cas la nullité de la convention, les dispositions de l'article L 1325-2 et L 1235-3 du Code civil n'étant exploitables, qu'en cas de contestation sur l'existence de l'accord (Cass 1ère CIV. 12/10/1964), or Monsieur P... ne nie pas avoir signé le document, b) le nom du représentant de l'employeur est mal orthographié, or Monsieur P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910
Cour de cassation; d'une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1234-9 (égale à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté majorée de un quinzième par année d'ancienneté au-delà e dix ans en vertu de l'article R. 122-2 alors applicable), d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au moins égale aux six derniers mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-21.832
Cour de cassationréclamations ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la véritable cause du licenciement ne résultait pas du désir de l'employeur de se séparer du salarié en raison du coût de son salaire et de ses légitimes réclamations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE la mésentente avec des collègues de travail ou un employeur ne peut constituer une cause de sanction que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié ; que le salarié soutenait que la situation conflictuelle était imputable à l'employeur qui agissait de mauvaise foi, donnait des instructions contradictoires et multipliait les avertissements et reproches infondés tout en le privant de moyens dont…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-18.912
Cour de cassations'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de notification d'une lettre de licenciement, sans rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles adressée le 22 mars 2011 à Monsieur K... ne contenait pas des griefs précis et matériellement permettant de justifier la rupture par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L1232-6 et L1235-3 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00054
Cour d'appelL'association ORSAC sera donc condamnée à payer à [B] [X] cette somme de 25'627,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153'1 du code civil, à compter du 6 juin 2014, date des conclusions devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse par lesquelles la salariée a réclamé pour la première fois à l'employeur le paiement de cette indemnité.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00059
Cour d'appelsalaire. Son salaire brut mensuel de référence étant de 1872,22 euros, l'association ORSAC sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3744,44 euros, outre 374,44 euros de congés payés afférents. [B] [S] avait au jour de son licenciement plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui comptait alors plus de 10 salariés. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient dans un tel contexte pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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