Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 316

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3781

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.946

Cour de cassation

(51 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (17 mois) du montant moyen de son salaire mensuel brut (906,50 euros bruts) et du préjudice découlant de la perte de son emploi auprès de la société défenderesse (aucun préjudice spécifique n'étant justifié aux débats) pour fixer les dommages et intérêts réparateurs de son licenciement à la somme de 1000 euros nets.

3782

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.116

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel, qui a en réalité inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 68000 euros la somme due au salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS, sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, QU'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui lui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ; que N... Y...

3783

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.094

Cour de cassation

; que ce grief ne saurait caractériser un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, l'employeur n'établissant pas avoir payé ces amendes en ses lieu et place ni les cas échéant, lui en avoir demandé le remboursement ; en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le document établi par KPMG mentionne un effectif moyen de 10 en 2011 et de 8 en 2012 ; que cependant, cet effectif moyen ne…

3784

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.507

Cour de cassation

le recrutement d'un ouvrier qualifié » ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas reproché au salarié de n'avoir pas « lancé de recrutement », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits et griefs ne figurant pas dans la lettre de licenciement a violé les articles L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS sur le non-respect des consignes, QUE l'employeur, tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, ne peut licencier un salarié aux motifs qu'il n'aurait pas respecté une consigne qui n'était pas non plus appliquée par les autres salariés et dont il a toléré le non-respect ; que la cour d'appel a considéré que le grief tiré du non-respect des consignes était fondé « quand bien même cette consigne ne serait pas…

3785

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-17.882

Cour de cassation

à l'encontre de l'employeur. Une telle rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'absence de faute grave et de faute sérieuse, le licenciement est aussi dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'effectif habituel de l'entreprise étant supérieur à 10 salariés, le montant de l'indemnité due en application de l'article L.1235-3 du code du travail ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, soit au vu des bulletins produits un montant de 13.164,99 € . En considération de l'âge (né en 1954) du salarié, et de son ancienneté à la date de la rupture (01/04/04 au 09/12/10), il y a lieu de condamner l'employeur à lui verser une somme de 22.000 €.

3786

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.746

Cour de cassation

celui de son licenciement, de son âge (pour être né en 1982) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en avril 2009) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 14.000 euros en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que sur l'application d'office des dispositions de l'article L.

3787

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.831

Cour de cassation

(SMIC), la partie excédentaire relevant du droit des contrats (articles 1134 du Code civil, L 1221-1 du Code du travail) ; - irrégulier et donc inopposable car a) l'avenant n'avait pas été établi en double exemplaire, mais le LYCEE KONAN évoque la jurisprudence qui exclue dans ce cas la nullité de la convention, les dispositions de l'article L 1325-2 et L 1235-3 du Code civil n'étant exploitables, qu'en cas de contestation sur l'existence de l'accord (Cass 1ère CIV. 12/10/1964), or Monsieur P... ne nie pas avoir signé le document, b) le nom du représentant de l'employeur est mal orthographié, or Monsieur P...

3788

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910

Cour de cassation

; d'une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1234-9 (égale à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté majorée de un quinzième par année d'ancienneté au-delà e dix ans en vertu de l'article R. 122-2 alors applicable), d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au moins égale aux six derniers mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.

3789

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-21.832

Cour de cassation

réclamations ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la véritable cause du licenciement ne résultait pas du désir de l'employeur de se séparer du salarié en raison du coût de son salaire et de ses légitimes réclamations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE la mésentente avec des collègues de travail ou un employeur ne peut constituer une cause de sanction que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié ; que le salarié soutenait que la situation conflictuelle était imputable à l'employeur qui agissait de mauvaise foi, donnait des instructions contradictoires et multipliait les avertissements et reproches infondés tout en le privant de moyens dont…

3790

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-18.912

Cour de cassation

s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de notification d'une lettre de licenciement, sans rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles adressée le 22 mars 2011 à Monsieur K... ne contenait pas des griefs précis et matériellement permettant de justifier la rupture par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L1232-6 et L1235-3 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L.

3791

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00054

Cour d'appel

L'association ORSAC sera donc condamnée à payer à [B] [X] cette somme de 25'627,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153'1 du code civil, à compter du 6 juin 2014, date des conclusions devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse par lesquelles la salariée a réclamé pour la première fois à l'employeur le paiement de cette indemnité.

Condamnation : 17 420 €Licenciement+19
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3792

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00059

Cour d'appel

salaire. Son salaire brut mensuel de référence étant de 1872,22 euros, l'association ORSAC sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3744,44 euros, outre 374,44 euros de congés payés afférents. [B] [S] avait au jour de son licenciement plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui comptait alors plus de 10 salariés. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient dans un tel contexte pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Condamnation : 5 378 €Licenciement+19
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