Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 317
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-27.133
Cour de cassation; que ce qui peut constituer une maladresse ne justifiait pas, en l'absence de tout préjudice allégué et démontré de Monsieur [K], et au regard de la suppression immédiate de l'objet du litige, d'un licenciement; que le jugement est en conséquence infirmé; Sur les incidences indemnitaires - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de ans du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 20 000 euros; Sur les dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que cette demande n'est pas fondée dès lors…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.028
Cour de cassationcongés payés afférents, - celle de 1.711,60 € (2.334 x 1/5ème x 3 ans 8 mois 19 jours) au titre de l'indemnité de licenciement, - celle de 14.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 1) ALORS QU'un contrat de mission peut être conclu pour une durée de dix-huit mois, compte tenu de son renouvellement éventuel ; qu'en l'espèce, un contrat de mission, pour accroissement temporaire d'activité, a été conclu avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.297
Cour de cassationtoutes conséquences de droit ; que Mme [C] peut par conséquent prétendre non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés et indemnité de licenciement) mais également à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant de la nullité du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.146
Cour de cassation1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, lequel est recevable : Vu les articles L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098
Cour de cassationd'un chef dont le mode de management ne leur paraissait en rien inadapté, agressif ou harcelant ; qu'il en résulte que le licenciement de M. [T] avait une cause réelle et sérieuse sans être justifié par une faute grave ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et l'a condamné au remboursement des allocations de chômage ; qu'il sera en revanche confirmé sur les indemnités de rupture, qui n'étaient contestées qu'en leur principe.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 mai 2016, 15/00161
Cour d'appelet d'assurance, confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 5 décembre 2014 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse, infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 17 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail et condamne la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 22 000€ nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 2 466,73€ à titre d'indemnité de licenciement et condamne la société Assu 2000 à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.048
Cour de cassation1234-2 du Code du travail à 1/5 du mois de salaire par année d'ancienneté, soit la somme de 3.405,15 € réclamée par le salarié, -une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur [D], qui avait au moins deux années d'ancienneté dans la Société CD NET qui employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail, ce qu'elle n'a contesté, peut prétendre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-30.097
Cour de cassationprécédant la rupture du contrat de travail ; qu'elle ne peut être inférieures à six mois de salaire ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif aux heures supplémentaires, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions des articles L.1235-3 du code du travail et 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-27.977
Cour de cassation; qu'il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 22 février 2012 ; que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [F] comptait au moins deux années d'ancienneté au sein de la Fondation BORDAS qui employait habituellement au moins 11 salariés ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.637
Cour de cassationLorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report. Viole les articles L. 1237-9, L. 1237-10 du code du travail et L.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00043
Cour d'appelet sérieuse. En application de l'article L1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévue s à l'article L1235-3 du code du travail. Le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi. Il s'en suit que Isaac Y...qui ne justifie pas d'une ancienneté de deux ans ne peut prétendre à l'indemnité légale visée de l'article L1235-3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.366
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hoppe France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société HOPPE FRANCE à payer à M. [J] les sommes de 30.000 € en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, 13.125 € à titre d'indemnité de préavis, 1.312 € au titre des congés payés, 5.250 € à titre d'indemnité légale de licenciement, et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné ladite société à rembourser à Pôle Emploi de son lieu d'affiliation les indemnités de chômage versées à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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