Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 318

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3805

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.228

Cour de cassation

; que la société ne prouve pas qu'elle a connu les manquements après le 24 avril 2011 (l'entretien préalable s'est déroulé le 24 juin 2011) et les griefs sont prescrits ; que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant plus de dix salariés, M. [O] doit, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, percevoir une indemnité au moins égale au montant de ses six derniers mois de salaire ; que reconnaissant avoir travaillé très rapidement après son licenciement, il ne prouve pas de préjudice supérieur ; que la société devra lui verser la somme de 66.000 € ; que M.

3806

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.875

Cour de cassation

conditions satisfaisantes ; qu'en jugeant fondé le licenciement de M. [R] [Y] sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ce dernier n'avait pas été privé de la formation nécessaire à l'accomplissement de ses missions, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L.1232-1 et L.1235-3 du Code du travail. ALORS enfin QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M.

3807

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.764

Cour de cassation

Au vu de ces éléments, le licenciement constitue une sanction disproportionnée. En conséquence, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être infirmé. [Y] [G] comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes et Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne emploie plus de onze salariés. En application de l'article L.

3808

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-20.573

Cour de cassation

payés s'y rapportant soit la somme de 5 166 € ; que la salariée qui ne demande pas sa réintégration a droit également aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages intérêts réparant intégralement le préjudice causé par son licenciement qu'il appartient à la cour d'apprécier souverainement mais dont le montant doit être, en application de l'article L.

3809

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.301

Cour de cassation

La base de calcul et les modalités retenues pour chiffrer sa réclamation n'étant pas spécialement discutées par l'employeur, la demande du salarié sera accueillie. En remettant au salarié l'attestation Assédic l'employeur n'a pas renseigné la rubrique effectif et il n'établit pas qu'il employait moins de 11 salariés. Pour l'évaluation des dommages et intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse il sera fait application de l'article L.1235-3 du code du travail prévoyant que l'indemnité octroyée ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Selon les éléments du dossier L'employeur versait une rémunération mensuelle de 3001,55 €.

3810

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251

Cour de cassation

La recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.

3811

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.954

Cour de cassation

les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme [B] à la société Rexco conseils, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 130 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; qu'estimant que cette somme doit s'entendre nette de toutes charges sociales et qu'il appartient donc à la société Rexco conseils de payer, en sus de la somme de 130 000 euros les éventuelles cotisations sociales y afférentes, la salariée a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation ; Attendu que pour faire droit à cette requête, l'arrêt retient que la somme allouée…

3812

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-14.489

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Mme [D] avait commis une faute grave en se bornant à relever qu'elle avait transmis tardivement à la direction une facture d'un montant de 153,16 euros et que, par ailleurs, elle avait procédé avec retard au dépôt des espèces reçues les 18, 19 et 25 janvier 2003 et au dépôt des chèques des 9, 11, 12 et 25 janvier 2003, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3813

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.702

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société TOLERIE EMAILLERIE HILD à verser à Madame [M] 30 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

3814

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.096

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la fiche remplie le 20 août 2010 par le médecin du travail en vue de la reconnaissance de Mme [P] comme travailleur handicapé faisait état d'une inaptitude ; qu'en ayant décidé que l'employeur n'avait pas méconnu ses obligations en modifiant unilatéralement son contrat de travail, pour la faire travailler sur un poste d'auxiliaire de vie, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code et L.

3815

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.792

Cour de cassation

,77 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 3 juin 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; - 12 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite dû à concurrence de 6 mois de salaires par transposition des dispositions issues de l'article L.

3816

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.109

Cour de cassation

compensatrice légale de préavis (deux mois de salaires) et 453,69 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; - 37.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, équivalente à 16 mois de salaires, eu égard à son âge (33 ans) et à son ancienneté dans l'entreprise (12 années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; que l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois ; qu'il sera…

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