Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 318
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.228
Cour de cassation; que la société ne prouve pas qu'elle a connu les manquements après le 24 avril 2011 (l'entretien préalable s'est déroulé le 24 juin 2011) et les griefs sont prescrits ; que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant plus de dix salariés, M. [O] doit, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, percevoir une indemnité au moins égale au montant de ses six derniers mois de salaire ; que reconnaissant avoir travaillé très rapidement après son licenciement, il ne prouve pas de préjudice supérieur ; que la société devra lui verser la somme de 66.000 € ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.875
Cour de cassationconditions satisfaisantes ; qu'en jugeant fondé le licenciement de M. [R] [Y] sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ce dernier n'avait pas été privé de la formation nécessaire à l'accomplissement de ses missions, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L.1232-1 et L.1235-3 du Code du travail. ALORS enfin QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.764
Cour de cassationAu vu de ces éléments, le licenciement constitue une sanction disproportionnée. En conséquence, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être infirmé. [Y] [G] comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes et Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne emploie plus de onze salariés. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-20.573
Cour de cassationpayés s'y rapportant soit la somme de 5 166 € ; que la salariée qui ne demande pas sa réintégration a droit également aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages intérêts réparant intégralement le préjudice causé par son licenciement qu'il appartient à la cour d'apprécier souverainement mais dont le montant doit être, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.301
Cour de cassationLa base de calcul et les modalités retenues pour chiffrer sa réclamation n'étant pas spécialement discutées par l'employeur, la demande du salarié sera accueillie. En remettant au salarié l'attestation Assédic l'employeur n'a pas renseigné la rubrique effectif et il n'établit pas qu'il employait moins de 11 salariés. Pour l'évaluation des dommages et intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse il sera fait application de l'article L.1235-3 du code du travail prévoyant que l'indemnité octroyée ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Selon les éléments du dossier L'employeur versait une rémunération mensuelle de 3001,55 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251
Cour de cassationLa recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.954
Cour de cassationles droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme [B] à la société Rexco conseils, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 130 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; qu'estimant que cette somme doit s'entendre nette de toutes charges sociales et qu'il appartient donc à la société Rexco conseils de payer, en sus de la somme de 130 000 euros les éventuelles cotisations sociales y afférentes, la salariée a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation ; Attendu que pour faire droit à cette requête, l'arrêt retient que la somme allouée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-14.489
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Mme [D] avait commis une faute grave en se bornant à relever qu'elle avait transmis tardivement à la direction une facture d'un montant de 153,16 euros et que, par ailleurs, elle avait procédé avec retard au dépôt des espèces reçues les 18, 19 et 25 janvier 2003 et au dépôt des chèques des 9, 11, 12 et 25 janvier 2003, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.702
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société TOLERIE EMAILLERIE HILD à verser à Madame [M] 30 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.096
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que la fiche remplie le 20 août 2010 par le médecin du travail en vue de la reconnaissance de Mme [P] comme travailleur handicapé faisait état d'une inaptitude ; qu'en ayant décidé que l'employeur n'avait pas méconnu ses obligations en modifiant unilatéralement son contrat de travail, pour la faire travailler sur un poste d'auxiliaire de vie, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.792
Cour de cassation,77 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 3 juin 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; - 12 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite dû à concurrence de 6 mois de salaires par transposition des dispositions issues de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.109
Cour de cassationcompensatrice légale de préavis (deux mois de salaires) et 453,69 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; - 37.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, équivalente à 16 mois de salaires, eu égard à son âge (33 ans) et à son ancienneté dans l'entreprise (12 années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; que l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois ; qu'il sera…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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