Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 319

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3817

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.474

Cour de cassation

ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe.BV PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PANASONIC à payer à Mme [W] des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.

3818

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.121

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société PL. Comm. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Société PL.COMM à lui verser la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] dans la limite de six mois d'indemnités chômage versées.

3819

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.409

Cour de cassation

faute grave ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme [Z] [G] pour faute grave était justifié, sur l'existence d'erreurs commises par Mme [Z] [G], sans caractériser que ces erreurs résultait d'une mauvaise volonté délibérée de Mme [Z] [G], la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.

3820

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.699

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Madame [E], sans l'énoncer clairement, entend, au principal que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul puisqu'elle vise une violation des articles L 1226-10 à L 1226-12 du Code du travail qui entraîne, en application de l'article L 1226-15, droit à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire ; « en tout état de cause », elle réclame sur le fondement de l'article L 1235-3 une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au soutien de sa demande tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul, Madame [E] invoque uniquement la violation par la SA EMAG de son obligation de la reclasser ; il est constant que, de fait, Madame [E] n'a pas été reclassée de mars 2010 à février 2013 ; la SA EMAG a…

3821

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.138

Cour de cassation

4 années pour organiser la visite de reprise. Le licenciement est par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse. Son salaire s'élevait en dernier lieu à1.499,62 €, il était âgé de 45 ans, il est sans emploi depuis son licenciement et ses chances d'en retrouver un sont limitées compte tenu de son invalidité, il lui sera alloué par application de l'article L.1235-3 du code du travail une indemnité de 15.000 € » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L.1226-2 du code du travail énonce que : « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension de contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

3822

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.838

Cour de cassation

Schamber, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carrosserie Moderne, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3824

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.953

Cour de cassation

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle

3825

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.194

Cour de cassation

et Mme [R] lui avaient interdit l'accès à l'entreprise et confirmé qu'il ne faisait plus partie du personnel, si un licenciement verbal n'avait pas, comme l'avaient retenu les premiers juges, été notifié le 21 mai 2009, étant, par ailleurs, constaté par l'arrêt, que l'employeur avait notifié verbalement, seulement le 22 mai 2009, une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231- 1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

3826

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-10.980

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté une situation de co-emploi de Monsieur [P] par la SAS FINANCIERE PLEIN VENT et la SA PLEIN VENT VOYAGES, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à mettre la SA PLEIN VENT VOYAGES hors de cause et d'AVOIR condamné solidairement la SA FINANCIeRE PLEIN VENT et la SA PLEIN VENT VOYAGES à payer à Monsieur [P] la somme de 68.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.

3827

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.297

Cour de cassation

L. 1234-1 du code du travail ; qu'il demande également une somme de 1.818,28 € correspondant à la somme déduite de son salaire de septembre 2009 en raison de la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur, outre congés payés afférents, et il doit être fait droit à cette demande ; que M. [G] demande des dommages-intérêts ; qu'aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois ; que compte tenu de l'ancienneté de M.

3828

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.776

Cour de cassation

1°/ qu'un licenciement nul est réputé n'avoir jamais existé et le contrat de travail s'être poursuivi ; que la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement de Mme [K] était nul, ne pouvait dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et la débouter de ses demandes indemnitaires ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver la faute grave ; que la cour d'appel qui a considéré que l'abus dans la prise de congés était établi au motif que la salariée ne justifiait pas avoir été autorisée par sa hiérarchie ou en ait fait la demande a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L.

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