Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 240
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16-22.373
Cour de cassationavec une ancienneté de 7 ans aurait du percevoir en application de l'article 10 de la convention collective prévoyant le versement d'une indemnité de 1/5 de mois par année d'ancienneté dès la première année, la somme de 12.201 euros alors qu'il n'a perçu que 6.141,83 euros, soit un différentiel de 6.060 euros ; que par ailleurs, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.637
Cour de cassationavait accès à l'ordinateur central et pouvait ainsi, à tout moment, obtenir l'état des stocks, et en reprochant à M. X... de ne pas rapporter la preuve d'avoir été effectivement empêché d'accéder au programme informatique indiquant l'état et la valeur des stocks, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; 2° ALORS surtout QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, elle ne saurait constituer une preuve de la réalité des griefs invoqués ; qu'en se fondant sur la lettre de licenciement à l'exclusion de toute autre preuve pour dire les faits établis, la cour d'appel a méconnu son office au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.677
Cour de cassation1° ALORS QUE en prenant en considération, pour apprécier le licenciement prononcé le 25 mars 2014, deux avertissements prononcés à l'encontre de la salariée, l'un le 18 octobre 2010, l'autre le 31 janvier 2013, dont elle prononçait par ailleurs l'annulation, et qui se rapportaient à des faits précis sans rapport avec les motifs du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1332-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble du principe non bis in idem ; 2° ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.862
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Super Jean Nicot. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, d'AVOIR en conséquence condamné la société Super Jean Nicot à régler à M. Y... les sommes de 20 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes intéressés de l'intégralité des indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de 6 mois et d'AVOIR ordonné la remise par la société Super Jean Nicot à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.015
Cour de cassationn'était pas établie par le recours à des « remplacements en interne » ou à un sous-traitant, a statué par un motif inopérant, tiré des modalités de remplacement du salarié absent, sans rechercher, comme il lui appartenait de le faire, si l'entreprise avait subi une désorganisation, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.084
Cour de cassationlicenciement de M. Marc A... sans cause réelle et sérieuse ; qu'infirmant le jugement déféré, la SA orange, anciennement dénommée France Telecom et la SAS Néoclès Corporate sont en conséquence condamnées in solidum à lui payer la somme de 306 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.649
Cour de cassation; que, sur l'indemnité légale de licenciement, en tenant compte d'une ancienneté du 15 janvier 2008 au 24 décembre 2016, et en application des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, il sera alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 8.187,49 euros, calculée conformément aux dispositions de l'article R. 234-2 du même code ; que, sur l'indemnisation au titre de la rupture prononcée aux torts de l'employeur, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.554
Cour de cassationdu salarié, fondé sur son refus de mutation, était justifié par une cause réelle et sérieuse, quand la clause de mobilité était nulle en raison de l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.492
Cour de cassationses circonstances ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ; ET AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. Y... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté à la date du licenciement dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.227
Cour de cassationque M. Z... avait 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'au vu de ce seul élément, la cour évalue à la somme de 12.000 euros le préjudice né de la perte de l'emploi et condamne la société Transports Dessaigne à payer cette somme à M. Z... à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 1°) ALORS QUE, si le salarié est admis à remettre en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission permettant d'établir qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; que, pour dire que la démission de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.091
Cour de cassationla limite de 6 mois d'indemnités de chômage, d'AVOIR condamné la société OXIBIS GROUP à régler à Madame Z... les sommes de 29.439 € à titre d'indemnité de préavis, 2.943,90 € au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés, 250.000 € à titre d'indemnité de clientèle, 200.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.808
Cour de cassationinapte au port de charges lourdes mais également à la traction et la poussée de chariots ; qu'en se bornant à examiner si la salariée avait eu à soulever des charges d'un poids supérieur à 15 kg sans examiner si elle n'avait pas eu à manipuler des chariots, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4221-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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