Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 239
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.248
Cour de cassationSelon l'article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Viole ce texte, ensemble, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, la cour d'appel qui refuse de reporter l'entrée en vigueur du forfait annuel de 258 jours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986
Cour de cassationque, compte tenu de leur ancienneté de plus de deux années et de l'effectif de plus de 10 personnes de l'entreprise à la date de la rupture du contrat, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice subi et d'un montant au moins égal à ses six derniers mois de commissions, et ce en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256
Cour de cassation; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au moment de la rupture de son contrat de travail, M. Y... avait au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise, ainsi qu'il vient d'être dit, et que la société employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-26.497
Cour de cassationNe permettent à eux seuls de caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique concernant des remplaçants de gérants mandataires non salariés, des motifs tirés de la brièveté et de la multiplicité des remplacements ainsi que de contraintes inhérentes aux conditions d'exploitation des magasins concernés
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.729
Cour de cassationdu conseil de discipline par la SNCF, qui était dument informée dès le mois de février de l'utilisation du téléphone portable par M. Y..., lequel n'avait fait l'objet d'aucune remarque ni mise en garde, était justifié pour faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; - ALORS QU'ENFIN dans ses conclusions d'appel p 9 (§ 6 et s), M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.187
Cour de cassation; qu'au vu de ces éléments, le Conseil considère que le licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QU'à la supposer établie, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant sur une telle inobservation pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail ; 2. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions d'appel oralement soutenues par les parties ; qu'en l'espèce, Mme D..., dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-10.024
Cour de cassationEn conséquence et au moins au bénéfice du doute qui profite au salarié, il n'est pas matériellement établi que Monsieur Y... ait enfreint la consigne portant sur la suppression de vente de viandes destinées aux animaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.679
Cour de cassationlettre de licenciement pour motif personnel, d'autre part d'avoir fixé à un montant excessif le préjudice subi du fait de la rupture, notamment eu égard à la formule conventionnelle de calcul de l'indemnité de licenciement, qui récompense déjà l'ancienneté, le salarié devant établir la réalité d'un préjudice supérieur à celui énoncé par défaut par l'article L 1235-3 du CT.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-26.945
Cour de cassationindemnité de licenciement ; que Mme Y... ayant acquis à la date à laquelle elle est demeurée au service de son employeur une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la société Risser Distribution, dont il n'est pas allégué qu'elle emploierait moins de onze salariés, la rupture du contrat de travail doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L.1235-3 du code du travail et ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, Mme Y... justifie qu'elle n'a perçu aucune rémunération jusqu'au 22 janvier 2016, date à laquelle elle déclare avoir repris une activité rémunérée d'assistante maternelle, sans pour autant justifier de ses ressources actuelles ; que la société Risser Distribution sera condamnée à payer Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.987
Cour de cassation; que la décision entreprise sera infirmée sur ce point ; qu'il en résulte qu'en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement pour inaptitude intervenu le 25 octobre 2012 est en conséquence entaché de nullité » ; ET AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail, « Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-12.575
Cour de cassationne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination pour la période comprise du mois d'avril au mois de mai 2014 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable, ci-après annexé : Attendu que sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-16.844
Cour de cassation, en dépit du refus de son employeur de lui accorder un jour de RTT, manqué un rendez-vous professionnel afin de répondre à une offre d'emploi, et de ne pas avoir justifié de la provenance d'un courriel trouvé dans sa messagerie professionnelle; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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