Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 239

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.248

Cour de cassation

Selon l'article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Viole ce texte, ensemble, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, la cour d'appel qui refuse de reporter l'entrée en vigueur du forfait annuel de 258 jours prévu par l'article L.

2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986

Cour de cassation

que, compte tenu de leur ancienneté de plus de deux années et de l'effectif de plus de 10 personnes de l'entreprise à la date de la rupture du contrat, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice subi et d'un montant au moins égal à ses six derniers mois de commissions, et ce en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail.

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256

Cour de cassation

; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au moment de la rupture de son contrat de travail, M. Y... avait au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise, ainsi qu'il vient d'être dit, et que la société employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L.

2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.729

Cour de cassation

du conseil de discipline par la SNCF, qui était dument informée dès le mois de février de l'utilisation du téléphone portable par M. Y..., lequel n'avait fait l'objet d'aucune remarque ni mise en garde, était justifié pour faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; - ALORS QU'ENFIN dans ses conclusions d'appel p 9 (§ 6 et s), M. Y...

2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.187

Cour de cassation

; qu'au vu de ces éléments, le Conseil considère que le licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QU'à la supposer établie, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant sur une telle inobservation pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail ; 2. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions d'appel oralement soutenues par les parties ; qu'en l'espèce, Mme D..., dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (arrêt, p.

2864

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.679

Cour de cassation

lettre de licenciement pour motif personnel, d'autre part d'avoir fixé à un montant excessif le préjudice subi du fait de la rupture, notamment eu égard à la formule conventionnelle de calcul de l'indemnité de licenciement, qui récompense déjà l'ancienneté, le salarié devant établir la réalité d'un préjudice supérieur à celui énoncé par défaut par l'article L 1235-3 du CT.

2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-26.945

Cour de cassation

indemnité de licenciement ; que Mme Y... ayant acquis à la date à laquelle elle est demeurée au service de son employeur une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la société Risser Distribution, dont il n'est pas allégué qu'elle emploierait moins de onze salariés, la rupture du contrat de travail doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L.1235-3 du code du travail et ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, Mme Y... justifie qu'elle n'a perçu aucune rémunération jusqu'au 22 janvier 2016, date à laquelle elle déclare avoir repris une activité rémunérée d'assistante maternelle, sans pour autant justifier de ses ressources actuelles ; que la société Risser Distribution sera condamnée à payer Mme Y...

2866

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.987

Cour de cassation

; que la décision entreprise sera infirmée sur ce point ; qu'il en résulte qu'en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement pour inaptitude intervenu le 25 octobre 2012 est en conséquence entaché de nullité » ; ET AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail, « Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

2867

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-12.575

Cour de cassation

ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination pour la période comprise du mois d'avril au mois de mai 2014 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable, ci-après annexé : Attendu que sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-16.844

Cour de cassation

, en dépit du refus de son employeur de lui accorder un jour de RTT, manqué un rendez-vous professionnel afin de répondre à une offre d'emploi, et de ne pas avoir justifié de la provenance d'un courriel trouvé dans sa messagerie professionnelle; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.

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