Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 238
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.964
Cour de cassationleur articulation avec la suppression de l'emploi concerné, à celui des efforts de reclassement ainsi que des conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauche. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Paris dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de la requalification du licenciement Vu l'article L. 1235-3 du Code du travail ; Attendu que le salaire mensuel moyen brut de Madame Charlotte Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-13.268
Cour de cassationsur l'indemnité de licenciement: vu l'article 26-1 de l'accord d'entreprise fixant l'indemnité à 1/3 de mois par année d'ancienneté si l'ancienneté est de plus de 4 années, M. Y... est bien fondé en sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 5 853 € - sur l'indemnité compensatrice de préavis: de deux mois, elle sera de 3419,70 €, outre 341,97 € de congés payés y afférents - sur les dommages-intérêts: en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et vu les éléments d'appréciation soumis au Conseil, il sera alloué à M. Y... la somme de 11 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.867
Cour de cassation, la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, quand aucune fraude ni aucun vice du consentement n'était allégué par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.868
Cour de cassation, la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, quand aucune fraude ni aucun vice du consentement n'était allégué par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.882
Cour de cassation, la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, quand aucune fraude ni aucun vice du consentement n'était allégué par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.878
Cour de cassation, la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, quand aucune fraude ni aucun vice du consentement n'était allégué par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.896
Cour de cassation, la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, quand aucune fraude ni aucun vice du consentement n'était allégué par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.885
Cour de cassation; que par ailleurs, cette nullité de la convention individuelle de rupture pour les raisons précédemment exposées rend sans cause la rupture du contrat de travail intervenue entre les parties, rupture s'analysant ainsi en un licenciement injustifié, ce qui donne en principe droit [au salarié] à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.869
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales s'étend à tous les actes subséquents, et qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que le salarié n'ait pas été partie ou représenté à l'action en nullité dudit plan.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.905
Cour de cassation; qu'à ce titre, la perte d'un droit à commission sur des dossiers en cours au jour de la rupture ne donne pas lieu à une indemnisation distincte fondée sur une perte de chance ; qu'en décidant le contraire, pour allouer à M. X... une indemnité fondée sur la perte d'une chance de percevoir la commission dont il aurait bénéficié si le contrat de travail n'avait pas été rompu, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.250
Cour de cassationCompte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (48 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 15 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'ASEAC a recruté M. X... pour occuper le poste de co-responsable avec son épouse d'une structure nouvelle en Corrèze, accueillant en permanence des jeunes en grande difficulté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.899
Cour de cassation15 h, 15 h 30 et 16 h 30, ce que l'appelant conteste en précisant en page 5 de ses écritures qu'« aucun PV signifiant le résultat [ne lui a] été remis, aucune contre-expertise [ne lui a été] proposée », ce qui pour ces seules raisons rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'après infirmation du jugement entrepris, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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