Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 221

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-12.320

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'entreprise de presse avait confié du travail à la journaliste jusqu'au mois d'octobre 2013, même si le volume des piges avait diminué avant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette même ordonnance, L.

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.618

Cour de cassation

; qu'en se fondant néanmoins, de manière principale et déterminante, sur l'enregistrement audio clandestin de la réunion du 28 octobre 2011, retranscrit par acte d'huissier, pour considérer que la démission des salariés était irrégulière, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L.1231-1, L 1232-1, L.1235-3 et L.1237-2 du code du travail.

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.764

Cour de cassation

de la procédure de licenciement qui n'a pas été prise en compte dans l'évaluation globale du préjudice, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 de la convention collective des personnels appartenant aux échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967, ensemble l'article L.

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-21.130

Cour de cassation

du salarié était justifié ; en revanche au regard de l'ancienneté du salarié sans antécédent disciplinaire, ce grief ne caractérise pas une faute grave. Par infirmation partielle du jugement, la cour retient que le salarié licencié pour une cause réelle et sérieuse doit être débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 1°) - ALORS QUE si la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe à aucune partie, l'employeur doit formuler des griefs vérifiables dont le juge doit établir la réalité ; qu'en se bornant à se fonder, pour imputer les retraits de carburant à M.

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.303

Cour de cassation

que la mise à pied conservatoire avait été rapidement suivie de la procédure disciplinaire qui y était annoncée, de sorte qu'elle présentait un caractère conservatoire, qu'il n'y avait pas lieu de la requalifier en mise à pied disciplinaire et que l'employeur avait valablement prononcé ultérieurement un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L.

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.637

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Q... de ses demandes tendant à voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAM Cosmetic Laboratories aux sommes de 2 840 € au titre des commissions manquantes sur le chiffre d'affaires réalisé en 2012 et 1 276 € au titre des commissions manquantes sur le chiffre d'affaires réalisé en 2013 et 15 288 € au titre des articles L 1233-4 et L 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE l'appelant critique le premier juge, pour avoir jugées fondées les demandes de commissions formées par le salarié le 10 avril 2013, au motif que ni l'employeur ni le syndic n'auraient répondu de façon précise et objective aux arguments chiffrés présentés par l'intimé, estimant qu'un défaut de réponse à une réclamation ne suffit pas à en établir le…

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.965

Cour de cassation

ou de « chef d'équipe », le conducteur des travaux exprimant le constat qu'il ne pouvait plus l'affecter à aucun poste dans aucune équipe. Le jugement ayant retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sera en conséquence confirmé ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en droit, qu'il résulte des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1235-3 et L.1235-1 du code du travail que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.240

Cour de cassation

un état anxio-dépressif en lien direct et déterminant avec ses conditions de travail (arrêt p.5 § 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un lien de causalité direct et certain entre le harcèlement qu'elle retenait et l'inaptitude, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail.

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.857

Cour de cassation

licenciement même si elle appartient au même groupe Eiffage » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'auteur de la lettre de licenciement, M. D... H..., en sa qualité de secrétaire général de la société-mère du groupe auquel appartient la société employeur, n'était pas une personne étrangère à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.551

Cour de cassation

L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, retient qu'aucun agissement répété de harcèlement moral n'étant établi, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même d'avoir manqué à son obligation de sécurité

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.697

Cour de cassation

et 299,70 euros de congés payés afférents. En application de l'article 19 de la convention collective nationale dite "Syntec", elle est également fondée à solliciter une indemnité de licenciement équivalent à 0.25 mois par année de présence pour une ancienneté comprise entre deux et vingt ans soit 1.873,13 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, Mme M... est fondée à solliciter du fait de son licenciement abusif une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'ancienneté de Mme M...

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-18.601

Cour de cassation

de santé, lorsqu'au surplus il était constant que le refus opposé par le salarié à occuper son poste tenait non pas à son état de santé mais au fait comme il l'indiquait lui-même que le nouveau poste qui lui était attribué « n'avait strictement rien à voir avec mon (son) précédant contrat de travail » (production n° 5), la cour d'appel a violé l'article L.

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