Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 222

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-13.139

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que pour l'exercice 2009 correspondant à la date du licenciement de M. A..., les difficultés économiques du secteur d'activité du groupe auquel la société Profil 18/30 appartient ne sont pas caractérisées, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le licenciement de M. A... dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 16-26.793

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est constant que la mutation de la salariée avait été rendue nécessaire par la réorganisation intervenue en 2008 et s'étant traduite par la suppression de son poste ; qu'en affirmant néanmoins que la salariée était « sans droit à revendiquer le prononcé d'un licenciement pour motif économique en lieu et place d'un licenciement disciplinaire », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, et L. 1233-3 et L.

2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.960

Cour de cassation

, le licenciement pour inaptitude qui s'en est suivi est nul. Le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail. Dans la limite de sa demande, il convient d'accorder à M. X... de ce dernier chef, la somme de 40 459 € de nature à indemniser le caractère illicite du licenciement résultant d'un harcèlement moral. Les indemnités de préavis, outre congés payés et de licenciement, sans doublement, seront fixées comme suit : - préavis : 10 800 €, - congés payés afférents : 1080 €, - licenciement : 3896 €.

2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-26.999

Cour de cassation

; que les notes de frais du salarié étaient pointées par l'assistante de son supérieur hiérarchique, puis validées par celui-ci, sans que l'employeur ne lui ai fait la moindre réflexion ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement pour faute grave était justifié, quand l'employeur avait ainsi validé et toléré la situation, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; 2° Et ALORS QUE d'une part, lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement et le salarié n'a rien à démontrer et que, d'autre part, la qualification de faute grave suppose non seulement que les faits retenus à l'encontre du salarié soient fautifs mais également qu'ils soient imputables à une volonté…

2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.819

Cour de cassation

à son tableau récapitulatif susvisé qui n'appelle pas de critiques, outre la somme de 75 922 euros au titre des congés payés afférents, les sommes dues étant liées à son activité et entrant incontestablement dans le calcul de l'assiette des congés payés, - à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois: au vu de son ancienneté (6 ans et 8 mois), des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture des relations contractuelles, du fait qu'elle a retrouvé très vite un autre emploi, cette indemnité sera fixée à 173 590 euros sur la base de son salaire reconstitué après intégration de son intéressement, - à des dommages et intérêts pour la perte de chance de réaliser des…

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.412

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que même si M. N... a exprimé le souhait qu'il soit mis fin à la relation de travail, il n'en demeure pas moins dès lors que le GIE Telead n'a pas respecté son obligation de reclassement que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement est infirmé ; que par conséquent, en application des dispositions de l'article L.

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.703

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat était à l'origine de l'inaptitude de la salariée ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser un lien de causalité direct et certain entre ces deux circonstances, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur.

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-20.030

Cour de cassation

1)° ALORS DE PREMIERE PART QUE l'obligation de reclassement du salarié inapte n'existe qu'au regard des emplois disponibles ; qu'en statuant sans avoir vérifié, ainsi qu'elle y était invitée par la société Caire, si elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement « en l'absence de poste vacant », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L.

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-23.197

Cour de cassation

1226-7 du Code du travail, la prise d'acte justifiée constituant la rupture de la relation de travail doit, dès lors, être qualifiée de licenciement nul au regard des dispositions de l'article L. 1226-13 du même code, la décision entreprise sera infirmée en ce sens ; ( ) qu'en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, « dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 ET l ; 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.159

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SAS BRIAND INDUSTRIES SN à payer à Monsieur P... V... la seule somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise – 8 ans – et du nombre de salariés dans la société BRIAND INDUSTRIES, sont applicable les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail qui permet à Monsieur V... de prétendre à des dommages et intérêts au moins équivalents à 6 mois de salaires ; qu'en l'espèce, il est réclamé la somme de 106.000 euros ; qu'âgé de 35 ans lors de son licenciement en janvier 2014, Monsieur V...

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.763

Cour de cassation

; en tenant compte de l'ancienneté du salarié au sein de la société, de son niveau de rémunération, le préjudice découlant de la rupture abusive du contrat de travail sera entièrement réparé par le paiement d'une indemnité de 39.468 euros soit l'équivalent de 6 mois de salaire ; ALORS QUE l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est calculée par référence à la rémunération du salarié, les frais professionnels en étant exclus ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait dans ses conclusions que la cour d'appel devait retenir un abattement de 45,56 % correspondant aux frais professionnels, sur la base des déclarations effectuées personnellement par M. R...

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.001

Cour de cassation

Le licenciement étant nul, vu l'article L.1225-71 du code du travail, Mme E... est fondée à demander paiement des salaires qu'elles auraient dû percevoir pendant la période de protection, soit pour la période du 20 avril 2012 au 10 février 2013, pour un salaire moyen de 3178,58 € bruts, un montant de 30.832,20 € bruts, outre 3.083,2 € bruts au titre des congés payés y afférents. En application des dispositions des articles L.1235-3 du code du travail et en conséquence de la nullité du licenciement, Mme E... peut prétendre à une indemnité réparant intégralement son préjudice, indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaires ; Mme E... était âgée de 36 ans lors de la rupture du contrat. Son salaire était de 3178,58 € bruts. Elle a été recrutée en février 2007 et licenciée en avril 2012.

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