Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 208
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.682
Cour de cassation; qu'en lui ordonnant de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, pris en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.901
Cour de cassationeuros bruts. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, soit le 15 avril 2015, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.603
Cour de cassationLa signature par ses membres du document consignant l'avis de la commission de conciliation d'entreprise sur une sanction disciplinaire envisagée par l'employeur et la transmission de ce document au salarié, prévues à l'article 58.4 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2014, ne constituent pas des garanties de fond. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance de ces dispositions conventionnelles, sans constater une atteinte aux droits de la défense du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.352
Cour de cassationLe délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telle la demande d'indemnisation prévue à l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.644
Cour de cassationde ses horaires de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, inopérant en sa première branche, critique des motifs surabondants en sa seconde branche ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.083
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait satisfait à ses obligations conventionnelles en matière de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 et 20 de l'accord de branche du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792
Cour de cassationle salarié a commis de nouveaux faits fautifs après la notification du dernier avertissement ; qu'en considérant que l'employeur pouvait faire état de l'avertissement du 24 septembre 2008 à l'appui du licenciement sans constater le moindre fait fautif ultérieur, la cour d'appel a violé les articles L1331-1, L1232-6, L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, et L1235-3 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.515
Cour de cassationC..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. M. C... sollicité également la somme de 133.546 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'exercer ses droits sur les actions gratuites et stocks options qui lui avaient été octroyées. La SASU SNC-Lavalin Management estime que le préjudice est inexistant, pour partie des actions, et surestimé pour les autres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.164
Cour de cassation'il était seul face à deux membres de la direction, ce dont il résultait que la reconnaissance ne pouvait pas être prise en considération, ou à tout le moins que les circonstances créaient un doute qui devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail 3° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, lequel doit établir la réalité des faits et la responsabilité du salarié, tandis que le doute doit profiter au salarié ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement pour faute grave du salarié était fondé, sans faire état de témoignages concernant les faits, mais en se fondant uniquement sur des témoignages concernant la « sidération…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.954
Cour de cassationrechercher si Monsieur H... n'avait pas omis de remplir convenablement sa feuille de tournée afin de permettre à l'exposante de vérifier la bonne exécution de la mission qui lui était confiée, ce qui constituait un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la persistance d'un comportement fautif peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était avéré que Monsieur H... ne portait pas son badge durant son activité, mais a considéré que ce seul grief ne constituait pas une cause de licenciement ; qu'en statuant ainsi, bien que la lettre de licenciement reprochait à Monsieur H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-14.215
Cour de cassationet les conditions de la mise en oeuvre d'un licenciement au motif de la désorganisation de l'entreprise n'étant pas réunies, le licenciement est, par voie de conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les moyens de M. O... relatifs à l'inobservation par l'employeur de l'obligation de sécurité sont inopérants. Il- Sur les demandes indemnitaires : - Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-12.403
Cour de cassationque sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme O..., employée depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins onze salariés, doit être indemnisée en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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