Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 207

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.242

Cour de cassation

au sein de la société Eiffel Industrie) que pour la dernière décision d'inaptitude concernant Monsieur Y.... En conséquence, le Conseil dit que Monsieur Y... est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents. Sur le licenciement L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit : "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.734

Cour de cassation

4624-31 du code du travail, ensemble le principe général issu de l'article 641 du code de procédure civile ; 4- ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de payer la totalité des salaires, obligation essentielle du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation au regard des articles L. 1235-3 et L. 1226-1 du code du travail.

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.577

Cour de cassation

à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un salaire moyen de 2 128,91 € sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de retenir un tel montant alors que l'employeur justifiait de ce qu'il n'était en réalité que de 1 914,03 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1235-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Faure Vercors à verser à M. T...

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-13.459

Cour de cassation

Les modifications unilatérales par l'employeur des éléments de rémunération de Madame C..., à deux reprises et de façon significative, en 2007 et en janvier 2011 constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant ainsi la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; Aux termes de l'article L.1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.821

Cour de cassation

succursale ne peut être assimilé à un cadre salarié, en revanche, les règles relatives au licenciement et aux indemnités en découlant s'appliquent au gérant de succursale de sorte que Mme M... est bien fondée à se prévaloir des dispositions de la convention collective applicable accordant aux cadres un préavis de trois mois ; qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail ainsi qu'au regard de l'ancienneté de la relation contractuelle, à savoir près de 20 ans, de la rémunération de référence, de l'âge de Mme M...

2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-15.520

Cour de cassation

avant de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2015 et qui justifie d'une perte de 274,87 € par mois du fait de sa retraite anticipée, il convient de confirmer le jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 64 485 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa rédaction applicable ; 1. ALORS QU'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que par « lettre de transfert valant contrat de travail » datée du 19 novembre 2013 et soumise à la signature du salarié, la société SEAC Guiraud Frères a notifié à M. R...

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.417

Cour de cassation

) Sur les demandes d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail : Conformément à la jurisprudence, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20 janvier 1998, n°95-43.350). Le salarié a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Au vu des pièces fournies, de l'âge et de l'ancienneté du salarié, le Conseil estime équitable d'allouer à M. R... la somme de 85 000 euros à la charge de la société défenderesse.

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.789

Cour de cassation

allouées en les fixant au passif de liquidation judiciaire de la société Embaltech France, à l'exclusion des dommages et intérêts pour licenciement abusif, que M. E... souhaite voir fixer sur la base de douze mois de salaire alors que les premiers juges lui ont accordé des dommages et intérêts sur la base de six mois de salaire. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au-delà de ce minimum, le salarié doit faire la démonstration du préjudice qu'il a subi.

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.908

Cour de cassation

incombant ; Que par infirmation du jugement entrepris le licenciement sera jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme W... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (52 ans au moment de la rupture), à l'ancienneté de ses services (19 ans), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 33 000 euros ; que l'octroi à Mme W...

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.683

Cour de cassation

rappel de salaire pendant la période de mise à pied et 87,48 € bruts au titre des congés payés s'y rapportant, de 4.703,32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 470,32 € bruts au titre des congés payés s'y rapportant, de 4.056,62 € à titre d'indemnité de licenciement et de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; ainsi que D'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société Oberdis des indemnités de chômage versées à madame T...

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.069

Cour de cassation

en outre que l'entreprise était dirigée par un manager intérimaire nécessairement porté à faire confiance à un cadre de niveau supérieur » (arrêt p. 6 § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi les faits reprochés rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que pour dire le licenciement de M. R... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié avait « calculé sciemment sa rémunération sur des bases qu'il savait inexactes et forcément plus avantageuses pour lui » (arrêt p.

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.009

Cour de cassation

; qu'en se fondant cependant sur cette confirmation pour constater que le premier grief du licenciement fondé sur un abandon de poste était matériellement établi et juger que le licenciement de M. E... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que le fait pour un salarié de s'en tenir aux prescriptions du médecin qu'il a consulté n'a pas un caractère fautif, en l'absence de preuve qu'il s'agit d'un certificat de complaisance de ce praticien ; que pour juger que le licenciement de M. E...

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