Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 206

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
2461

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-19.309

Cour de cassation

En réparation de son préjudice, le salarié qui ne demande pas sa réintégration, est fondé à obtenir le versement de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement et d'une indemnité en réparation du préjudice subi au moins égale à 6 mois de salaire. Selon la jurisprudence, cette indemnité prévue par l'article L. 1134-4 se substitue à celle prévue par l'article L. 1235-3 puisque les deux réparations ne peuvent être cumulatives. L'article L. 1134-4 du code du travail précité invoqué par Mme G...

2462

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-25.337

Cour de cassation

ET QUE « sur la nullité du licenciement, le licenciement intervenu sans autorisation de l'inspection du travail, en violation du statut protecteur, est un licenciement nul ; Que M. J... est en conséquence bien fondé à solliciter le versement d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et cette indemnité est au moins égale à celle prévue à l'article L.1235-3 du code du travail à savoir six mois de salaire ; Qu'au jour de son licenciement, le 26 août 2013, M. J...

2463

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.874

Cour de cassation

la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE " compte tenu de son âge, de son ancienneté et en l'absence d'autres éléments relatifs à son préjudice, la somme de 36 000 euros lui sera allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse " ; ALORS QUE les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, modifiant l'article L.

2464

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.695

Cour de cassation

de licenciement sans saisir le CHSCT aux fins d'enquête, en invoquant la gravité des faits imputés au salarié, alors qu'il avait pour ce faire la faculté de le mettre à pied. Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

2465

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.568

Cour de cassation

et aux préconisations du médecin du Travail en étendant ses recherches aux autres sociétés du groupe auquel elle appartient (conclusions de M. F..., p. 8) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L.

2466

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.099

Cour de cassation

'ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L.

2467

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.187

Cour de cassation

est en conséquence fondé à obtenir, sur la base d'une rémunération au cours des trois derniers mois de 5.545 € et d'une ancienneté de 4,5 ans (du 01/05/2011 au 31/08/2015), les sommes qu'il calcule exactement et dont le montant n'est pas discuté à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ; qu'il convient de fixer à 35.000 € le montant de l'indemnité qui, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, réparera intégralement le préjudice subi lié à la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse ; que l'emploi salarié de M. J... A... a été dissimulé ; que M. A... peut donc prétendre, par application des articles L. 8221-5 et L.

2468

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.576

Cour de cassation

a exprimé son refus en indiquant que les postes proposés étaient trop éloignés de son domicile ; qu'en l'absence de tout autre élément, il y a lieu de considérer que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement n'est pas nul de ce chef ; que par conséquent, aucune indemnité de préavis, ni aucune indemnité au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail ni aucune indemnité au titre de l'article L.1226-15 du code du travail ne peut être allouée à Madame V... qui sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que dans la mesure où il n'est pas établi que l'inaptitude de Madame V...

2469

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.960

Cour de cassation

Qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement, de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Que le salarié justifie avoir perçu des indemnités journalières de la CPAM du 26 octobre 2014 au 8 novembre 2016 ; Qu'en considération de son ancienneté (13 ans) dans son emploi, de son âge (Il est née en 1958) de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 4422 €, il y a lieu en application de l'article L.1235-3 du code du travail et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer une somme de 70 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; ( ) Sur les intérêts : Que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire ; qu'en l'espèce, il ne convient pas de faire remonter, à titre de complément d'indemnisation, le point…

2470

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.175

Cour de cassation

; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pu retrouver d'emploi salarié et n'a pas bénéficié d'allocations de chômage et a dû en sus faire face à des frais de logement qui auraient dû être pris en charge par la société ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 400.000 € le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 3- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires de la rupture : que Mme F... C...

2471

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.052

Cour de cassation

travail, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; 5/ ALORS QUE selon l'article 40 I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les nouveaux barèmes d'indemnisation codifiés à l'article L 1235-3 du code du travail sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de l'ordonnance, c'est-à-dire après le 23 septembre 2017 ; qu'en l'espèce les barèmes minimums et maximums fixés dans le tableau prévu à l'article L1235-3 du code du travail étaient applicables le 27 septembre 2017, date à laquelle la cour d'appel a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame R...

2472

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.213

Cour de cassation

d'un demi-mois pour les non-cadres et d'un mois pour les cadres, et du salaire servant de base de calcul tel que prévu par les dispositions conventionnelles, c'est la somme de 32.894,49 euros nets qui est due à la salariée à titre d'indemnité de licenciement. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme. En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, compte-tenu de la rémunération, de l'âge, de l'ancienneté et des fonctions de la salariée, outre de sa capacité à retrouver un emploi, tel que cela résulte des éléments fournis, la somme de 30.000 euros nets lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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