Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 205
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-18.109
Cour de cassationavant le licenciement relatifs à l'interdiction des pauses non-badgées, sans rechercher et préciser la date de survenance des faits reprochés au salarié, ni celle à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1132-1. L 1232-1. L 1234-1. L1234-5. L 1234-9. L1235-1 et L1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.659
Cour de cassationson égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi par Mme W... à la somme de 19 737,96 euros ; que le jugement est confirmé sur ce point, étant précisé que l'indemnisation sera due en application de l'article L. 1235-11 du code du travail, et non sur le fondement de l'article L. 1235-3 du même code » ALORS QU'il résulte des articles L. 1233-61 et L 1233-62 du Code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi sur lequel le comité d'entreprise est réuni, informé et consulté, peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.971
Cour de cassation; enfin, s'agissant de la « non-exécution d'une tâche qui vous a été confié (volets roulants non remplacés à l'Eperon) », que la société n'invoque aucune pièce à l'appui, en sorte qu'elle échoue à en rapporter la preuve ; en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. W... ; Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; M. W... avait sept ans d'ancienneté lors de son licenciement ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice par lui subi de ce chef par la condamnation de la société à lui payer la somme de 14 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.005
Cour de cassation; Attendu qu'il ressort des pièces produites par l'employeur que Monsieur S... I... a souhaité adhérer au congé de reclassement par courrier du 27 juin 2014 et a bénéficié du dit congé jusqu'au mois de juin 2015, période durant laquelle il a perçu 100 % de son salaire ; Attendu que Monsieur S... I... peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que la cour, au regard des éléments précités, de son âge (il est né en 1966), de son ancienneté de 7 ans, de son salaire mensuel brut de 9.046,40 € lors de son licenciement, fixe à la somme de 63.500 € » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-24.523
Cour de cassationdont les qualités professionnelles étaient reconnues et résultent tant de son évaluation l'année précédente, que des lettres d'accompagnement des gratifications versées jusqu'en 2014. Il s'en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux dans une entreprise de plus de dix salariés, Mme O... peut prétendre à une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui par application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.039
Cour de cassation1332-2 du même Code précise que « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié à un entretien au cours duquel l'employeur pourra recueillir les explications du salarié » ; que l'article L. 1232-1 du Code du travail stipule que « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié pour une cause réelle et sérieuse » ; que l'article L. 1235-3 du même Code indique « qu'en cas de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité » ; que la jurisprudence précise « qu'aucune modification du contrat de travail, aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé » (Cass ; Soc. 22 juin 2011, N° 10-13820) ; que le planning de Madame O... P... affiché le 7 décembre 2015 montrait que les époux P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.040
Cour de cassation1332-2 du même Code précise que « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié à un entretien au cours duquel l'employeur pourra recueillir les explications du salarié » ; que l'article L. 1232-1 du Code du travail stipule que « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié pour une cause réelle et sérieuse » ; que l'article L. 1235-3 du même Code indique « qu'en cas de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité » ; que la jurisprudence précise « qu'aucune modification du contrat de travail, aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé » (Cass ; Soc. 22 juin 2011, N° 10-13820) ; que le planning de Madame K... A... affiché le 7 décembre 2015 montrait que les époux A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.015
Cour de cassation. Tenant compte de l'âge du salarié (52 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (six ans et demi), de son salaire moyen mensuel brut (soit 4 922 €), de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu d'évaluer à 31 500 € la juste indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'employeur de Monsieur S... étant la société Cash Systeme Industrie - ayant un effectif supérieur à 11 salariés - et non son établissement ou sa filiale en Allemagne ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-26.376
Cour de cassationMme Y... qui comptait près de 11 ans d'ancienneté au moment de la rupture et qui justifie avoir retrouvé un emploi de non cadre en juillet 2015 au sein d'une société de télécommunication qu'elle a participé à créer, moins bien rémunéré, après avoir supporté une période de baisse importante de revenus dont elle justifie, se verra allouer par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'entreprise occupant plus de 10 salariés, la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour fera également application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.928
Cour de cassationet cadres ; que compte tenu de l'absence de respect de ce délai de préavis par l'employeur, celui-ci était redevable de la somme de 30 186 € au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis et de la somme de 3 018,60 € au titre des congés payés afférents ; que sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervenait pour une cause qui n'était pas réelle et sérieuse et qu'il n'y avait pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il était octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, monsieur W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.969
Cour de cassationIl a droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, à hauteur des sommes qu'il réclame et qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes qui a fait une exacte application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ainsi qu'au rappel de salaire correspondant à la mise à pied dont le montant non discuté sera confirmé. M. J..., a droit en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'en considération des circonstances de la rupture, le conseil de prud'hommes a exactement fixée à 10 110,30 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.943
Cour de cassationEn matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, écarte la faute lourde, sans rechercher si les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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