Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 189

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.221

Cour de cassation

doit donc être considéré sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'obligation de reclassement ; le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : il ressort des bulletins de salaire produits que le salaire de référence de M. B... I... est de 6 681 euros ; suivant l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; eu égard à son ancienneté de 19 années, à son âge de 47 ans au moment du licenciement ainsi qu'aux conséquences financières de la rupture, il convient d'allouer à M. B... I...

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-21.007

Cour de cassation

à la poursuite des relations contractuelles et à justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de la société GVS ; que, statuant par voie d'infirmation, la cour dira que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de la rupture du contrat intervenue le 18 juin 2018 ; qu'en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et compte tenu de son ancienneté, M. O...

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.734

Cour de cassation

était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les objectifs fixés pour les années 2012 et 2013 et pour le premier trimestre 2014 n'avaient pas été atteints ; qu'en ne constatant pas pour autant si lesdits objectifs étaient ou non réalistes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1235-1 et L.1235-3, alinéa 2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le salarié qui s'est vu assigner un objectif selon un plan annuel ne peut se voir reprocher une insuffisance de résultats avant la fin de l'exercice concerné par cet objectif ; qu'en retenant que M. I...

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-21.806

Cour de cassation

'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les décisions prises à son égard étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris et de déclarer nul le licenciement de Mme Q... K... épouse Y... intervenu dans ces conditions. En application des articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement est nul et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur, en plus des indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux six derniers mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.203

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur reprochait au salarié d'avoir persisté dans son comportement fautif les 3 et 15 mai 2009, ce dont il résultait qu'il était fondé à se prévaloir, à l'appui du licenciement, de faits antérieurs déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail et l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur ; 2.

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.247

Cour de cassation

3° ALORS QUE pour dire établie l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a retenu que deux clients du cabinet employeur s'étaient plaints d'omissions ou erreurs commises par la salariée ; qu'en statuant ainsi sans s'assurer que les omissions ou erreurs dénoncées par ces clients étaient établies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 alors en vigueur du code du travail.

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.553

Cour de cassation

, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer à la somme de 18 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.249

Cour de cassation

au salarié dans la limité de six mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, pris en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. 8.

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.710

Cour de cassation

(....) Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que M. B... a plus de huit ans d'ancienneté et qu'il justifie de ses conditions de retour à l'emploi, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 73 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail » ; 1.

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.376

Cour de cassation

jugé qu'il était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-12 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause : 5. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 6.

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.205

Cour de cassation

) La SELARL de la Côte Fleurie n'allègue ni n'établit que son effectif comptait moins de onze salariés à la période du licenciement. Les dispositions de droit commun sont donc applicables en l'espèce. Compte tenu des heures supplémentaires reconnues et du rappel de salaire consenti de ce chef, notamment sur les six derniers mois d'activité lequel s'ajoute au salaire de base de 3 641,40 euros pour le calcul de la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être arrêté à la somme de 36 000 euros au regard de l'âge et de l'ancienneté de M O....

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.686

Cour de cassation

Que le conseil constate que le G.I.HP a violé l'article L. 1233-4. Que donc, également pour ce motif, le licenciement de R... W... est sans cause réelle et sérieuse. Qu'en conséquence le conseil déclare que le licenciement de Monsieur R... W... est sans cause réelle et sérieuse, et dès lors la demande de dommages et intérêts à ce titre fondée en son principe. [ ] Attendu que l'Article L. 1235-3 du code du travail dispose que "si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

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