Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 190

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.088

Cour de cassation

de la vie familiale, transfère à plusieurs reprises des courriels professionnels sur sa boîte personnelle ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le « transfert de courriels de la boîte professionnelle à la boîte personnelle » reproché par l'employeur au salarié était avéré, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et suivants du code du travail ; Alors 2°) que l'insuffisance professionnelle résulte de l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles les carences managériales et organisationnelles de M. K... étaient avérées, dès lors que « outre Mmes C...

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.907

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement était fondé, sans rechercher si les affectations des exposants ne s'accompagnaient pas d'une modification des horaires de travail affectant leur vie familiale et personnelle, leur rémunération et leurs fonctions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail . QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (MM. A...,V... Y..., I..., G..., L..., R... et W...) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de rappels de salaires et les congés payés afférents pour la période de juin et juillet 2013 pour Messieurs A... et V..., et la période d'octobre et novembre 2013 pour Messieurs Y..., I..., G..., L..., R... et W....

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.908

Cour de cassation

ce comprise l'indemnisation minimale qui est due en cas de licenciement jugé seulement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que Mme Q... n'ayant présenté qu'une demande indemnitaire au titre de la nullité de son licenciement, elle ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son préjudice pour licenciement injustifié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2°/ que la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts en raison du caractère illicite de son licenciement, sans plus de précision, vise l'indemnisation du préjudice subi par le salarié quelle que soit la cause illicite du licenciement, que ce dernier soit jugé nul ou, à défaut, injustifié ; qu'en refusant d'accorder à Mme Q...

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.996

Cour de cassation

d'indemnité, l'arrêt retient que les comportements fautifs de la salariée étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ainsi que celui de son contrat de travail à durée déterminée. 11. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-14.330

Cour de cassation

propres que par motifs adoptés, que la volonté de Monsieur C... n'était pas viciée et qu'il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, sans même prendre en compte l'incidence que pouvait avoir cette rétractation sur la volonté claire et non équivoque du salarié, a violé les articles les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-19.381

Cour de cassation

L8221–5 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 3.494,69 euros et à celle de 60.000 euros, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de M. R...

2275

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 octobre 2020, 16/00760

Cour d'appel

; que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; Qu'en conséquence, Mme [L] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2276

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2020, 18/04631

Cour d'appel

fixer la classification de l'emploi occupé par M. [V] en position 3.3 coefficient 270 de la convention collective de la Syntec;fixer le salaire brut mensuel moyen de M. [V] à la somme de 16 368,39 euros; - condamner la société Logware Ingenierie aux sommes suivantes: 163 680,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (article L.1235-3 du code du travail); 60 333,00 euros à titre d'indemnité de congés payés (d'août 2013 au 15 septembre 2016); 49 105,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 4 910,51 euros à titre d'indemnité de congés payés afférent; 11 149,81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 de la CCN SYNTEC); 5 973,19 euros au titre de la prime de vacances (d'août 2013 au 15 septembre 2016) (article 31 de la CCN…

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+12
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2277

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 octobre 2020, 19/02503

Cour d'appel

Que la société intimée demande pour sa part à titre subsidiaire de réduire le montant de l'indemnité à six mois de salaire faute de justification d'un préjudice, de recherche d'emploi ou de suivi de formation ; Attendu que compte tenu de l'ancienneté du salarié et de la taille de l'entreprise, Monsieur [K] [S] relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail qui prévoit en cas de non intégration, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité ; Attendu qu'au-delà de cette indemnité minimale, le salarié justifie d'un préjudice supplémentaire dans la mesure où âgé de 57 ans au moment de la rupture il était titulaire d'une ancienneté de 11 ans et 4 mois dans l'entreprise, et percevait un salaire mensuel moyen de 3040,72 € ; Qu'il justifie de son…

Montant détecté : 39 085 €Licenciement+15
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2278

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 20 octobre 2020, 18/10604

Cour d'appel

293,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 1.234,45 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et L. 1226-14 du code du travail, * 17.599,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L. 1226-15 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.265

Cour de cassation

le salarié rapportait la preuve de faits ou manquements imputables à son employeur de nature à justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail au torts de ce dernier, c'est-à-dire de manquements suffisamment graves et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-3 du code du travail.

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.016

Cour de cassation

les catégories professionnelles et ne satisfaisait pas aux exigences ci-dessus rappelées ; qu'en en déduisant que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois devaient en conséquence, à ce titre également, être considérés comme dénués de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1235-3 et L.

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