Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 161

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
1922

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01195

Cour d'appel

L.1226-15 du Code du travail ; A titre subsidiaire : RECONNAÎTRE que son inaptitude est d'origine non professionnelle, Et en conséquence, CONDAMNER la Société Nouvelles Eaux Marines à lui verser la somme de 80.807,20 euros (soit 30 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail ; En tout état de cause : CONDAMNER la Société Nouvelles Eaux Marines à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.424

Cour de cassation

1°) ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant à la salariée en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 200 euros pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel qui a permis un cumul prohibé de ces deux indemnités, a violé les articles L.1235- 2 et L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p.

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.425

Cour de cassation

pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant à la salariée en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 3 461,75 euros pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel qui a permis un cumul prohibé de ces deux indemnités, a violé les articles L. 1235- 2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 10. Il ne ressort ni des écritures d'appel des parties ni des termes de l'arrêt que la société ait soutenu que compte tenu du nombre de salariés qu'elle employait, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne pouvait pas se cumuler avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 11.

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 17-24.167

Cour de cassation

a empêché le transfert de son contrat de travail ; - de troisième part, qu'en raison de la fraude à l'article L.1224-1, la rupture de fait de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences indemnitaires de droit sur le préavis avec renvoi aux dispositions tirées de l'article L.1235-3 du code du travail ; - de quatrième part, au visa de l'article L.7313-13 du code du travail, que le montant de l'indemnité de clientèle de revenant est à évaluer à la somme de 42 333,13 ?, outre qu'elle peut prétendre à des rappels de commissions de 49 131,31 ? (collection printemps-été 2008) et 71 432,28 ?

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-15.543

Cour de cassation

de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en septembre 1980) et de l'effectif de celle-ci (l'employeur ne justifiant pas occuper moins de 11 salariés), pour fixer le préjudice à 38.000 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail » ; 1/ ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ; que les difficultés économiques peuvent résulter, notamment, de la baisse du budget de 30 % subi par l'employeur ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé…

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454

Cour de cassation

Au vu des bulletins de paie de Monsieur [N], sa rémunération brute mensuelle moyenne jusqu'en 2013 s'élevait à 1.896 euros, ce dont il résulte que son évaluation du salaire de base à 2.112,50 euros au moment de la rupture intervenue en 2007 est justifiée. Monsieur [N] est fondé à demander une indemnité pour licenciement illicite égale à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Monsieur [N], âgé de 49 ans, comptait environ 6 ans et demi d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en 2012.

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.245

Cour de cassation

; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, il y a lieu de dire dépourvu de cause économique l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, celui-ci s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'ainsi le salarié peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi ; qu'en application de l'article L.

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.607

Cour de cassation

, - 7 945,04 ? à titre d'indemnité de licenciement, - 15 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme indemnisant le préjudice matériel et moral de Mme [F] qui comptait 12 ans d'ancienneté au sein de la Mutualité française de la [Localité 1]. La cour ayant fait application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, elle fera d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage. La Mutualité française de la [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme Malacamp-Aufrere la somme de 3 000 ? au titre des frais irrépétibles de l'instance.

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.049

Cour de cassation

; qu'en constatant que Mme [F] s'était adressée un courriel sur sa boîte personnelle transmettant les données commerciales confidentielles de la boutique POO2 et en écartant néanmoins la faute grave, aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi que ces données aient été utilisées contre l'employeur ou au profit d'un tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-4 du code du travail et les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-13.936

Cour de cassation

de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance, en l'état des demandes formulées par M. [V][Q][J] [M] au titre des diverses indemnités de rupture et de l'indemnisation pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE les dispositions de l'article L.

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