Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 161
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-13.497
Cour de cassation« ne saurait motiver un licenciement pour faute grave » pour en déduire que le licenciement était « sans cause réelle et sérieuse », sans même rechercher, ainsi qu'elle y était tenue, si le comportement fautif constaté ne justifiait pas un licenciement pour cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 17-28.494
Cour de cassation; que la cour ne peut donc que retenir que l'entreprise ne justifie pas de ce que la condition de suppression ou de transformation d'emploi ou encore de modification d'un élément essentiel du contrat de travail serait remplie ; Qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée, que le licenciement de Mme H... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ²Que Mme H... peut prétendre, en application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619
Cour d'appel13ème mois sur préavis : 2.468,52 euros ; indemnité conventionnelle de licenciement : 80.652 euros ; article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros ; - l'infirmer pour le surplus ; - porter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société GB Foods France sera condamnée à verser à Madame [R] sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, à la somme de 314.736 euros (24 mois) ; - condamner la société GB Foods France à verser à Madame [R] une somme de 39.342 euros (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382) ; - dire et juger que Madame [R] a subi un préjudice du fait des agissements de la société GB Foods France concernant l'accès tardif au plan…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/10815
Cour d'appelselon ses propres écritures celle de 16 576 euros, il a donc été rempli au-delà de ses droits et sera débouté de sa demande. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [E] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement des article L.1235-3 du code du travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (né le [Date naissance 3] 1964), à l'ancienneté de ses services (embauche le 1er septembre 1992) , à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi limitées en raison de son placement en invalidité 2ième catégorie, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 51 000 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/08036
Cour d'appelà titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire il était décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, - constater que la moyenne de salaire de M. [X] la plus favorable s'élève à 1.597,89 € ; - limiter en conséquence le préavis à la somme de 3.195,78 € outre 319,57 € au titre des congés payés afférents ; - limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 4.440,79 € ; - réduire au minimum légal prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail la somme réclamée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de l'absence de preuve de préjudice ; - débouter M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 27 novembre 2020, 18/02302
Cour d'appell'indemnisation de préjudices subis par Monsieur [R] [J] lui-même ; - Constater que les préjudices invoqués ont déjà fait l'objet d'une demande d'indemnisation devant les juridictions de sécurité sociale ; - Cantonner en conséquence l'indemnité éventuellement allouée à la somme de 16 315,50 €, représentant 6 mois de salaires, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail. En toute hypothèse, de condamner les ayant-droits de M. [R] [J] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 novembre 2020, 17/10327
Cour d'appelLe 30 mai 2017, Madame [G] [W] a interjeté appel de ce jugement. ~*~ Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Madame [G] [W] (conclusions du 31 janvier 2020) sollicite au visa notamment des articles L. 1233-2, L. 1233-4, L. 1331-1, L. 1235-3 et 4 du code du travail, des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code du commerce, L'infirmation du jugement, la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique et le non-respect de l'obligation de reclassement.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540
Cour d'appelPar suite, il convient de condamner la société à payer cette somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le salarié est en droit d'obtenir le salaire dont il a été injustement privé pendant sa mise à pied injustifiée et il lui sera alloué à ce titre la somme de 7 272 euros brut, outre la somme de 727, 20 euros de congés payés afférents. Enfin, en conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au six derniers mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.506
Cour de cassation06 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement et de 5 412 euros bruts au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 541,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents avec intérêts, AUX MOTIFS QUE, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail alors en vigueur et compte tenu de l'ancienneté de la salariée (19 ans), de son âge (57 ans) au moment de la rupture ainsi que de sa situation actuelle, il convient de lui allouer la somme de 27 060 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur le reliquat de l'indemnité légale de licenciement, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.883
Cour de cassationà plusieurs reprises de justifier de ses absences et constatait un refus délibéré de l'informer de sa situation ainsi qu'une rétention d'informations, manquements constitutifs d'une violation de l'obligation de loyauté justifiant la rupture du contrat pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.924
Cour de cassationd'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifient, est en droit d'obtenir, en plus de l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur et les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant minimal est apprécié au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, soit six mois de salaire ; que pour allouer à Mme B... la somme de 29 887 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, la cour d'appel s'est expressément fondée sur l'article L. 1235-11 du code du travail, estimant que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.884
Cour de cassation3° Sur les dommages et intérêts Concernant les dommages et intérêts, M F... sollicite une somme de 160 000 euros faisant valoir son ancienneté, les circonstances de la rupture de son contrat de travail et l'importance du préjudice subi. Au regard de l'ancienneté du salarié (8 années), au regard de l'importance de la société DJO France, ce sont les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail qui doivent recevoir application. Monsieur F... produit aux débats son nouveau contrat de travail dont la lecture permet de constater qu'il a retrouvé un emploi très rapidement, par le biais d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de « directeur Contrôle de Gestion Groupe », statut cadre dirigeant, moyennant une rémunération brute annuelle de 110 000 euros incluant la prime annuelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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