Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 161
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00523
Cour d'appelEn ce qui concerne les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée au paiement des indemnités de rupture.
Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01195
Cour d'appelL.1226-15 du Code du travail ; A titre subsidiaire : RECONNAÎTRE que son inaptitude est d'origine non professionnelle, Et en conséquence, CONDAMNER la Société Nouvelles Eaux Marines à lui verser la somme de 80.807,20 euros (soit 30 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail ; En tout état de cause : CONDAMNER la Société Nouvelles Eaux Marines à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.356
Cour de cassationaucunement ; qu'en conséquence, le jugement querellé sera infirmé et le licenciement de Mme [E] sera déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la mise en oeuvre des mesures de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.424
Cour de cassation1°) ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant à la salariée en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 200 euros pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel qui a permis un cumul prohibé de ces deux indemnités, a violé les articles L.1235- 2 et L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.425
Cour de cassationpas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant à la salariée en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 3 461,75 euros pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel qui a permis un cumul prohibé de ces deux indemnités, a violé les articles L. 1235- 2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 10. Il ne ressort ni des écritures d'appel des parties ni des termes de l'arrêt que la société ait soutenu que compte tenu du nombre de salariés qu'elle employait, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne pouvait pas se cumuler avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 17-24.167
Cour de cassationa empêché le transfert de son contrat de travail ; - de troisième part, qu'en raison de la fraude à l'article L.1224-1, la rupture de fait de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences indemnitaires de droit sur le préavis avec renvoi aux dispositions tirées de l'article L.1235-3 du code du travail ; - de quatrième part, au visa de l'article L.7313-13 du code du travail, que le montant de l'indemnité de clientèle de revenant est à évaluer à la somme de 42 333,13 ?, outre qu'elle peut prétendre à des rappels de commissions de 49 131,31 ? (collection printemps-été 2008) et 71 432,28 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-15.543
Cour de cassationde sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en septembre 1980) et de l'effectif de celle-ci (l'employeur ne justifiant pas occuper moins de 11 salariés), pour fixer le préjudice à 38.000 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail » ; 1/ ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ; que les difficultés économiques peuvent résulter, notamment, de la baisse du budget de 30 % subi par l'employeur ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454
Cour de cassationAu vu des bulletins de paie de Monsieur [N], sa rémunération brute mensuelle moyenne jusqu'en 2013 s'élevait à 1.896 euros, ce dont il résulte que son évaluation du salaire de base à 2.112,50 euros au moment de la rupture intervenue en 2007 est justifiée. Monsieur [N] est fondé à demander une indemnité pour licenciement illicite égale à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Monsieur [N], âgé de 49 ans, comptait environ 6 ans et demi d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.245
Cour de cassation; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, il y a lieu de dire dépourvu de cause économique l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, celui-ci s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'ainsi le salarié peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.607
Cour de cassation, - 7 945,04 ? à titre d'indemnité de licenciement, - 15 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme indemnisant le préjudice matériel et moral de Mme [F] qui comptait 12 ans d'ancienneté au sein de la Mutualité française de la [Localité 1]. La cour ayant fait application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, elle fera d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage. La Mutualité française de la [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme Malacamp-Aufrere la somme de 3 000 ? au titre des frais irrépétibles de l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.049
Cour de cassation; qu'en constatant que Mme [F] s'était adressée un courriel sur sa boîte personnelle transmettant les données commerciales confidentielles de la boutique POO2 et en écartant néanmoins la faute grave, aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi que ces données aient été utilisées contre l'employeur ou au profit d'un tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-4 du code du travail et les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-13.936
Cour de cassationde justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance, en l'état des demandes formulées par M. [V][Q][J] [M] au titre des diverses indemnités de rupture et de l'indemnisation pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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