Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 162

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Décisions associées5 593
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.441

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave de M. [C] était fondé, sans qu'il résulte de ses constatations que ce dernier aurait commis une faute d'une telle gravité qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.537

Cour de cassation

[C] la somme de 14190,98 euros (soit 24769,76 euros moins 10578,78 euros). Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : La société [Personne physico-morale 1] est condamnée à payer à M. [C] la somme de 41 100 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions combinées des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l'espèce et au regard de l'ancienneté de M. [C], soit plus de 42 ans, de son âge à la date du licenciement soit 59 ans et de son salaire brut mensuel, M. [C] ayant été contraint, au regard des relations difficiles avec son entreprise dont celle est à l'origine, de prendre sa retraite. » ; 1.

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.321

Cour de cassation

due au salarié, du salaire mensuel brut dû à ce dernier au regard du taux horaire susvisé pour un temps complet, ainsi que de l'ancienneté de l'intéressé, soit 3 ans 9 mois et 23 jours, préavis compris, il y a lieu d'allouer à M. [S] la somme de 1 090,69 euros à titre d'indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article L.

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.397

Cour de cassation

La décision déférée sera infirmée pour avoir condamné au paiement l'entreprise "aux épis de blé" qui n'a pas d'existence juridique, la dénomination "aux épis de blé" n'étant que l'enseigne commerciale sous laquelle l'employeur, personne physique, exerce son activité. Madame [F] sollicite l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il résulte des éléments du dossier et notamment de la mise en place d'institution représentative du personnel au sein de l'établissement en la personne de Madame [Z], déléguée du personnel, qu'à la date du licenciement de madame [F], 1'employeur occupait habituellement au moins onze salariés, ce que ce dernier ne conteste pas.

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-12.321

Cour de cassation

Attendu qu'il sera également alloué à Mme [O] [D] épouse [F], compte tenu de son ancienneté supérieure à 2 ans (approximativement 9 ans) au service d'une entreprise ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, du salaire mensuel moyen brut qu'elle a perdu (4 505 ?) et des éléments produits sur son évolution professionnelle, une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 30 000 ?

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.538

Cour de cassation

[A] [Y] réclame la somme de 43 999,98 ? bruts représentant 6 mois de salaire au titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi ; Attendu qu'il ressort de la jurisprudence constante que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-11 du code du travail ; Attendu que le salarié compte plusieurs années d'ancienneté dans l'entreprise ; Qu'il résulte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi.

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.830

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt, qui a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation de la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que pour trancher le point de savoir si l'indemnisation d'un tel licenciement relève des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ou de celles de l'article L. 1235-3 du même code, il appartient au juge de rechercher concrètement, sans faire peser la charge de la preuve sur le salarié, si l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser à l'exposante une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, sur le fondement de l'article L.

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.075

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement doit aussi être calculée sur la même ancienneté : 391,60 € : 5 + 391,60 X 4,5: 12 = 225,17 euros. Selon les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté, opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévue à l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Monsieur [L], né en 1968, démontre, par diverses pièces qu'il a eu du mal à se réinsérer professionnellement.

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.763

Cour de cassation

; qu'en faisant peser sur Monsieur [A] [B] la charge de la preuve du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail intervenue sans que la société ECHANGEUR INTERNATIONAL, qui ne pouvait se prévaloir ni d'une « période probatoire » ni d'une « période d'essai » acceptée par le salarié, procède à l'envoi d'une lettre de licenciement énonçant le motif de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail.

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.852

Cour de cassation

La société s'oppose à la demande au titre du préavis, la relation contractuelle s'étant poursuivie pendant trois mois après la rupture notifiée le 22 juin 2015. Elle considère que M. [A] ne justifie pas de l'existence d'une relation de travail d'une année, de sorte qu'il n'a pas droit à une indemnité de licenciement. De même, il ne peut bénéficier du plancher d'indemnité prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque, et ne démontre aucun préjudice, ni moral, ni matériel, postérieurement à la rupture du 22 juin 2015, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande indemnitaire. Dans son courrier du 22 juin 2015, la société a précisé à M.

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 18-12.660

Cour de cassation

eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en juillet 1986 et avoir vu son contrat de travail suspendu par l'effet des mandats sociaux exercés) et de l'effectif de celle-ci (plus de 11 salariés), pour fixer le préjudice à 100.000 euros, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 1°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu, dans la lettre de licenciement pour motif économique, de préciser le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L.

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-10.150

Cour de cassation

La société Eduservices fait grief à l'arrêt de dire que M. [Z] était dans une situation de coemploi avec la société SRAES, désormais en liquidation judiciaire, et la société Eduservices, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, de condamner la société Eduservices à verser à M. [Z] certaines sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et pour solde des salaires de janvier et février 2013, de fixer aux mêmes montants les créances de M.

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