Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 162
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
↔ Faites défiler le tableau horizontalement pour lire toutes les colonnes.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
↔ Faites défiler le tableau horizontalement pour lire toutes les colonnes.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.441
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave de M. [C] était fondé, sans qu'il résulte de ses constatations que ce dernier aurait commis une faute d'une telle gravité qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.537
Cour de cassation[C] la somme de 14190,98 euros (soit 24769,76 euros moins 10578,78 euros). Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : La société [Personne physico-morale 1] est condamnée à payer à M. [C] la somme de 41 100 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions combinées des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l'espèce et au regard de l'ancienneté de M. [C], soit plus de 42 ans, de son âge à la date du licenciement soit 59 ans et de son salaire brut mensuel, M. [C] ayant été contraint, au regard des relations difficiles avec son entreprise dont celle est à l'origine, de prendre sa retraite. » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.321
Cour de cassationdue au salarié, du salaire mensuel brut dû à ce dernier au regard du taux horaire susvisé pour un temps complet, ainsi que de l'ancienneté de l'intéressé, soit 3 ans 9 mois et 23 jours, préavis compris, il y a lieu d'allouer à M. [S] la somme de 1 090,69 euros à titre d'indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.397
Cour de cassationLa décision déférée sera infirmée pour avoir condamné au paiement l'entreprise "aux épis de blé" qui n'a pas d'existence juridique, la dénomination "aux épis de blé" n'étant que l'enseigne commerciale sous laquelle l'employeur, personne physique, exerce son activité. Madame [F] sollicite l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il résulte des éléments du dossier et notamment de la mise en place d'institution représentative du personnel au sein de l'établissement en la personne de Madame [Z], déléguée du personnel, qu'à la date du licenciement de madame [F], 1'employeur occupait habituellement au moins onze salariés, ce que ce dernier ne conteste pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-12.321
Cour de cassationAttendu qu'il sera également alloué à Mme [O] [D] épouse [F], compte tenu de son ancienneté supérieure à 2 ans (approximativement 9 ans) au service d'une entreprise ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, du salaire mensuel moyen brut qu'elle a perdu (4 505 ?) et des éléments produits sur son évolution professionnelle, une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 30 000 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.538
Cour de cassation[A] [Y] réclame la somme de 43 999,98 ? bruts représentant 6 mois de salaire au titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi ; Attendu qu'il ressort de la jurisprudence constante que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-11 du code du travail ; Attendu que le salarié compte plusieurs années d'ancienneté dans l'entreprise ; Qu'il résulte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.830
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt, qui a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation de la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que pour trancher le point de savoir si l'indemnisation d'un tel licenciement relève des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ou de celles de l'article L. 1235-3 du même code, il appartient au juge de rechercher concrètement, sans faire peser la charge de la preuve sur le salarié, si l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser à l'exposante une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.075
Cour de cassationL'indemnité de licenciement doit aussi être calculée sur la même ancienneté : 391,60 € : 5 + 391,60 X 4,5: 12 = 225,17 euros. Selon les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté, opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévue à l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Monsieur [L], né en 1968, démontre, par diverses pièces qu'il a eu du mal à se réinsérer professionnellement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.763
Cour de cassation; qu'en faisant peser sur Monsieur [A] [B] la charge de la preuve du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail intervenue sans que la société ECHANGEUR INTERNATIONAL, qui ne pouvait se prévaloir ni d'une « période probatoire » ni d'une « période d'essai » acceptée par le salarié, procède à l'envoi d'une lettre de licenciement énonçant le motif de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.852
Cour de cassationLa société s'oppose à la demande au titre du préavis, la relation contractuelle s'étant poursuivie pendant trois mois après la rupture notifiée le 22 juin 2015. Elle considère que M. [A] ne justifie pas de l'existence d'une relation de travail d'une année, de sorte qu'il n'a pas droit à une indemnité de licenciement. De même, il ne peut bénéficier du plancher d'indemnité prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque, et ne démontre aucun préjudice, ni moral, ni matériel, postérieurement à la rupture du 22 juin 2015, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande indemnitaire. Dans son courrier du 22 juin 2015, la société a précisé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 18-12.660
Cour de cassationeu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en juillet 1986 et avoir vu son contrat de travail suspendu par l'effet des mandats sociaux exercés) et de l'effectif de celle-ci (plus de 11 salariés), pour fixer le préjudice à 100.000 euros, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 1°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu, dans la lettre de licenciement pour motif économique, de préciser le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-10.150
Cour de cassationLa société Eduservices fait grief à l'arrêt de dire que M. [Z] était dans une situation de coemploi avec la société SRAES, désormais en liquidation judiciaire, et la société Eduservices, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, de condamner la société Eduservices à verser à M. [Z] certaines sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et pour solde des salaires de janvier et février 2013, de fixer aux mêmes montants les créances de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.