Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 157
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.756
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme K.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 35.000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.662
Cour de cassationest de 2 166,95 euros [(Part fixe de 301,50 euros + (7,80 euros de valeur du point d'indice x190)) x 14,58 mois /12 mois]. Pôle Emploi sera donc condamné à payer à Mme V... une indemnité compensatrice de préavis de 4 333,90 euros brut, outre 433,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.663
Cour de cassationest de 2 166,95 euros [(Part fixe de 301,50 euros + (7,80 euros de valeur du point d'indice x 190)) x 14,58 mois /12 mois]. Pôle Emploi sera donc condamné à payer à Mme Q... une indemnité compensatrice de préavis de 4 333,90 euros brut, outre 433,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Il résulte de l'application combinée des articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.291
Cour de cassation; que sans qu'il soit besoin d'examiner si la Fondation Armée du Salut a manqué à son obligation de reclassement, l'annulation de l'avis d'inaptitude prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et le salarié a droit non à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois prévue par l'article L.1235-3 du code de travail ; que le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. E... W... sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés, QU'« il est nécessaire, au regard des textes cidessus, de déterminer si Monsieur W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.960
Cour de cassationFaute pour l'employeur de rapporter cette preuve, il convient de dire que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. I... est l'ondé à obtenir une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents pour les montants qu'il sollicite, les modalités de calcul n'étant pas discutées par les sociétés appelantes. En application des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail, l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de 11 salariés, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953
Cour de cassationEn conséquence, il convient de prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude intervenu. 2) Sur la réparation du licenciement nul Si le salarié ne sollicite pas sa réintégration, il a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige. En conséquence, il y a lieu, au regard de l'article L1234-1 du Code du travail, d'accorder à la salariée une indemnité de préavis de deux mois, dont le montant, non contesté par l'employeur ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, sera arrêté à la somme de 2915,10 euros outre 291 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.650
Cour de cassationau titre des congés payés afférents, 95.330 euros à titre d'indemnité de licenciement, calculée selon les modalités prévues à l'article 13 de la convention collective, dès lors qu'il a été jugé que le statut de TAD a été attribué à tort à Mme T..., sur la même base que celle prise en compte pour le calcul du préavis ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans les entreprises comptant plus de 10 salariés, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'à la date du licenciement, Mme T...
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 janvier 2021, 19/00695
Cour d'appel[J] [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'il sera débouté de ce chef de demande; Sur le remboursement des sommes versées au salarié au titre des indemnités de chômage Attendu que l'article 1235-4 du code du travail dispose : Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909
Cour d'appelen arrêt maladie en janvier 2016 de la situation de cet inspecteur. Dans ces circonstances, le licenciement de M. F... X... intervenu sans consultation des délégués du personnel produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. * Quant au préjudice résultant de la rupture : En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 17 décembre 2020, 18/04504
Cour d'appelA titre très subsidiaire si par extraordinaire la Cour d'appel de céans jugeait que le licenciement de M. [L] était infondé et que M. [L] est bien fondé à solliciter des dommages intérêts, qu'elle : - dise et juge que le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder 6 mois de salaire tel que fixé par l'article L1235-3 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur applicable aux licenciements notifiés avant le 23 septembre 2017. - En tout état de cause, la société intimée demande à la Cour de débouter M.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 18/05319
Cour d'appeldu secteur d'activité formation du groupe Veolia, privant ainsi le licenciement de M. [C] de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières Lors de la rupture du contrat de travail, l'ancienneté de M. [C] était au moins égale à deux ans et l'entreprise employait de manière habituelle plus de 10 salariés. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, M. [C] percevait une rémunération mensuelle brute 5 958,71 euros.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 18/05320
Cour d'appeldu secteur d'activité formation du groupe Veolia, privant ainsi le licenciement de M. [I] de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières Lors de la rupture du contrat de travail, l'ancienneté de M. [I] était au moins égale à deux ans et l'entreprise employait de manière habituelle plus de 10 salariés. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, M. [I] percevait une rémunération mensuelle brute 4 500,78 euros.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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