Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 156

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
1861

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.318

Cour de cassation

Il était loisible aux parties d'appliquer volontairement l'article L. 1224-1 du code du travail, mais dans cette hypothèse, il était nécessaire de recueillir l'assentiment des salariés transférés, ce qui n'a pas été fait. Ce transfert sera donc considéré comme un licenciement sans cause réel et sérieuse. - sur les conséquences financières L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version alors applicable, dispose : Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refus, le juge octroie une indemnité au salarié.

1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.862

Cour de cassation

et n'étant pas contestés dans leur quantum, il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [W] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause. Il ne s'explique pas sur sa situation financière et professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail. En considération de son âge et de l'ancienneté de ses services (plus de 21 ans) la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.

1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.510

Cour de cassation

La prise d'acte a lieu alors que l'inspecteur du travail est saisi et avant sa réponse, En conséquence, à défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission et M. [B] est débouté de sa demande de requalification de la rupture aux torts de l'employeur et de sa demande tendant au versement d'une indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, Sur le préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, Attendu que pour un salarié dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, un droit est ouvert à préavis de deux mois excepté une clause conventionnelle plus avantageuse ou un contrat de travail, ou une disposition spécifique dans le cadre d'un licenciement économique, Vu l'article L.

1864

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.638

Cour de cassation

; que, compte du montant de sa rémunération, de son âge (cinquante quatre ans), de son ancienneté et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'allouer à la salariée la somme de 60.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du présent arrêt ; ALORS, D'UNE PART, Qu'en application de l'article L.

1866

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-16.655

Cour de cassation

Selon l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.461

Cour de cassation

[M] l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement sollicités, dont les montants ne sont pas discutés. M. [M] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.164

Cour de cassation

hiérarchique M. [D], n'avait pas refusé de s'acquitter de cette tâche sans justification, M. [D] ayant indiqué « j'ai rapporté à mes supérieurs son attitude que j'estimais inadmissible et déloyale », de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 5°) que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que la société NWLF ne soutenait plus, en appel, sa demande de versement indu de bonus au salarié auquel elle imputait à M. [H] de l'avoir perçu de mauvaise foi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Newrest demandant expressément le remboursement par M. [H] de la somme de 3 683 ?

1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.032

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Guy Challancin à lui verser les sommes de 3 404,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 340,47 euros à titre de congés payés afférents, 15 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.

1870

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877

Cour de cassation

payés afférents. Il ressort de l'attestation Pôle emploi versée aux débats que l'entreprise employait de manière habituelle moins de 11 salariés à la date de la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L 1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.

1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.791

Cour de cassation

[S] [Y] les sommes de 1 371,73 ? au titre du rappel de salaire se rapportant à la mise à pied conservatoire, 137,17 ? d'incidence de congés payés, 3 918,78 ? d'indemnité compensatrice de préavis, 391,87 ? d'incidence de congés payés et 2 743 ? d'indemnité légale de licenciement, conformes aux droits du salarié, contestées dans leur principe mais non dans leur montant par la SAS SECTP. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (37 ans), de son ancienneté (5 ans ), de sa qualification, de sa rémunération (1 959,39 ?

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