Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 155

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-19.622

Cour de cassation

de la part de l'employeur ; qu'aussi, la société Akka Ingénierie Process sera condamnée à payer à M. [O] les sommes réclamées par celui-ci de ces chefs, soit 7.368 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 736,80 € au titre des congés payés afférents, 2.456 € à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, ce qui est le cas de la société Akka Ingénierie Process, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que M.

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.109

Cour de cassation

[B] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que conséquemment, le conseil déboute M. [B] de ses demandes de paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement, du préavis et des congés payés afférents ainsi que de la mise à pied conservatoire et des congés afférents, de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et de dommages et réparation du préjudice moral » ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même jugé que l'enregistrement vidéo réalisé à l'insu de M. [B] constituait un procédé déloyal rendant irrecevable la production de sa retranscription à titre de preuve (arrêt attaqué, p.

1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-23.857

Cour de cassation

s'étant placé sur le terrain disciplinaire. Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. M. [N] a été abusivement licencié d'une entreprise employant plus de onze salariés à l'issue de 8 ans d'ancienneté à l'âge de 46 ans. Il a droit en application de l'article L 1235-3 du code du travail à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois, qu'en considération d'un salaire moyen de 2 688 euros, la cour fixe à la somme de 24 000 euros. [?] Eu égard aux dispositions de l'article L.

1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-23.744

Cour de cassation

venait de l'informer que ce client important bénéficiait désormais de délais de paiement à 45 jours. Or, cet incident ponctuel, par ailleurs survenu dans le contexte très particulier d'une consigne reçue la veille, est à l'évidence insuffisant à caractériser une insuffisance professionnelle. Selon les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, [W] [H] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.852

Cour de cassation

[V] qu'il convient de fixer à la somme de 3 138,89 €, somme qu'il indique lui-même et qui n'est pas contestée, à son ancienneté, à son âge, aux changements et difficultés engendrés par le licenciement pour se reloger, au fait qu'il a retrouvé un emploi le 1er juin 2014 en qualité de chef de cuisine, agent de maîtrise, au salaire de base de 2 236 €, il y a lieu en application de l'article L. 1235-3 du code du travail de juger que la somme de 37 700 € qui lui a été allouée par le conseil des prud'hommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est appropriée au préjudice subi et en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. En application des dispositions de l'article L.

1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.797

Cour de cassation

; qu'en fonction de la rémunération moyenne qui lui était versée au cours des douze derniers mois précédant son départ de l'entreprise, les sociétés défenderesses devront lui verser la somme de 34 060 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 3 406 € correspondant aux congés payés y afférents et celle de 11 353 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; qu'en application de l'article L.

1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.514

Cour de cassation

;elle formait au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'employée depuis plus de 2 ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, Mme [C] doit être indemnisée en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des 6 derniers mois en application de l'article L.

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-17.191

Cour de cassation

du salarié d'accepter la mutation proposée était fautif et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, quand la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé l'article L.

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.141

Cour de cassation

et précise, et de nature à susciter des réponses autres que très formelles. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera Infirmé sur ce point. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement La société comprenant au moins 11 salariés et M. [S] plus de 2 ans d'ancienneté, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, ce dernier peut prétendre à une indemnité égale à moins six mois de salaire. Au vu de son ancienneté (5 ans), de son âge à la date du licenciement (35 ans), de sa qualification, de ce qu'il a créé une entreprise trois mois après son licenciement, de l'absence de justificatifs de sa situation professionnelle et financière après la rupture de son contrat de travail, il sera alloué à M.

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.629

Cour de cassation

[T] s'élève à la somme de 6 258€, somme qui inclut l'APO et le 13ème mois proratisé, le montant des indemnités versées par la caisse des congés payés n'ont pas à être prises en considération, celles-ci concernant des journées de 2013. Il sera rajouté le prorata de la prime de 2013 soit la somme de 833,33 €, soit 7 091,33 €. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.538

Cour de cassation

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation…

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-19.031

Cour de cassation

l'issue de cette mission, elle serait licenciée pour motif économique. Les appelants n'ont pas respecté un délai de prévenance d'une semaine avant de licencier Mme [I] et ils n'ont pas attendu la fin de sa mission pour lui notifier son licenciement. Le licenciement est donc jugé sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

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