Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 152

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101

Cour de cassation

de 6 ans et demi revendiquée par le salarié et du salaire de référence retenu par la cour ; que la société Atao consulting sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération des 6 derniers mois en application de l'article L.

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-19.515

Cour de cassation

et n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail de Mme [I] [N] pendant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 1231-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui sont applicables à la cause.

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.461

Cour de cassation

Mme [B] est en conséquence fondée à réclamer le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire moyen invoqué de 2 397,38 € d'un montant de 7 192,14 € outre 719,21 € de congés payés y afférents, et paiement de l'indemnité de licenciement de 1 518,34 €, sommes dont les modalités de calcul ne sont pas sérieusement discutées. Les dommages et intérêts doivent s'analyser en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. En l'état d'une ancienneté de près de trois ans, de la rémunération moyenne, Mme [B] est fondée à solliciter en réparation de la perte de l'emploi une somme de l'ordre de 7 mois de salaire soit 16 800 € à titre de dommages et intérêts. » 1.

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.969

Cour de cassation

et 13 octobre 2016, alors que le report de ce congé tel que notifié n'était fondé sur aucun motif, partant sur aucun des motifs prévus par l'article L. 3142-94 du code du travail précité, est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse, la décision entreprise étant infirmée de ce chef. Sur les conséquences de la rupture : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.973

Cour de cassation

restitution des sommes perçues par les salariés en application du plan de départs volontaires annulé, et d'avoir rejeté les demandes de ces salariés, licenciés sans cause réelle et sérieuse, tendant au paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement ; AUX MOTIFS, pour les salariés d'une ancienneté supérieure à deux ans, QU' aux termes de l'article L.

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.972

Cour de cassation

restitution des sommes perçues par les salariés en application du plan de départs volontaires annulé, et d'avoir rejeté les demandes de ces salariés, licenciés sans cause réelle et sérieuse, tendant au paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement ; AUX MOTIFS, pour les salariés d'une ancienneté supérieure à deux ans, QU' aux termes de l'article L.

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.889

Cour de cassation

[O] peut réclamer une indemnité de 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté ; M. [O] avait 9 ans et cinq mois d'ancienneté lors de sa prise d'acte ; que l'indemnité à laquelle il peut prétendre est donc de 5 758,81 euros (2 559,47 x 9/4) ; le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; M.

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.279

Cour de cassation

que Mme [N] précisait que Mme [G] « était restée seule avec M. [E] », elle-même s'étant absentée avec une autre étudiante, et « qu'à son retour, Mme [G] était pâle et semblait stupéfaite », inopérante pour établir la réalité et le sérieux de ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 3°) qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que statuant sur le grief de la lettre de licenciement reprochant à M.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.079

Cour de cassation

La société SIGNAUX GIROD Nord ne rapportant pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au moment du licenciement, M. [H] avait au moins deux années d'ancienneté et la société SIGNAUX GIROD Nord employait habituellement au moins onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'intéressé peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois.

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.549

Cour de cassation

de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel n'a pas établi que le liquidateur judiciaire avait exécuté l'obligation de reclassement individuel des salariés exposants postérieurement aux diligences accomplies dans le cadre de l'obligation collective de reclassement, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-3 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ET ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le liquidateur justifiait de l'absence de postes disponibles dans l'unité économique et sociale postérieurement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des aricles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-3 et L.

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.675

Cour de cassation

qui constitueraient une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle ait pu rendre impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ni même qui justifierait son licenciement pour une cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l'espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248

Cour de cassation

Il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel

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