Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.079
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-16.079
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10819
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10819 F Pourvoi n° R 20-16.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Signaux Girod Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Signaux Girod Ile-de-France, a formé le pourvoi n° R 20-16.079 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Signaux Girod Nord, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Signaux Girod Nord aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Signaux Girod Nord et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Signaux Girod Nord IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [N] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Signaux Girod Nord à lui payer les sommes de 43 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 138,29 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 713,82 euros brut au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à la société Signaux Girod Nord de remettre à M. [N] [H] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au présent arrêt, ainsi que le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées à M. [N] [H] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités, d'AVOIR condamné la société Signaux Girod Nord à payer à M. [N] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
M. [H] est mal fondé à prétendre que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur d'avoir consulté les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement, le 28 avril 2015, l'employeur n'étant pas tenu de consulter les délégués du personnel en cas d'inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
M. [H] fait valoir que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Selon la société SIGNAUX GIROD Nord elle-même, le groupe SIGNAUX GIROD auquel elle appartient emploie plus de 700 salariés et compte dans la seule branche signalisation 19 sociétés dont 18 en métropole.
La société SIGNAUX GIROD Nord, qui ne justifie pas des démarches effectuées pour rechercher un poste de reclassement pour M. [H], produit uniquement: -le plan de réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité qu'elle a soumis pour information et consultation aux délégués du personnelles 13 et 21 octobre 2014, - le courrier de convocation à entretien préalable qu'elle a adressé à M. [H] le 28 avril 2015 dans lequel elle lui présente une liste d'emplois disponibles au sein du groupe indépendamment de leur compatibilité tant avec son niveau qualification qu'avec l'avis d'inaptitude du médecin du travail et lui indiquant que les offres qui lui semblent les plus adaptées au regard de l'avis d'inaptitude du médecin du travail sont les postes d'assistant commercial et administratif, statut employé, disponibles au sein de la société SIGNAUX GIROD Alsace à [Localité 2] (68), au sein de la société SIGNAUX GIROD Nord de France à [Localité 7] (62) et au sein de la société SIGNAUX GIROD Nord-Ouest à [Localité 6] (79) ainsi que le poste d'assistant ressources humaines (requérant une formation de type Bac + 2 ou Bac) et le poste de contrôleur de gestion (requérant un diplôme de niveau II: DCSG, master, diplôme de grande école ou équivalent) au sein de la société SIGNAUX GIROD à [Localité 3] (69), - le courrier qu'elle a adressé à M. [H] le 4 juin 2015 lui présentant une liste de postes disponibles au sein du groupe, indépendamment de tout examen de leur compatibilité tant avec son niveau qualification qu'avec l'avis d'inaptitude du médecin du travail, dont 3 postes disponibles au sein de la société Signaux Girod-Unité de production centrale de [Localité 1] (39), à savoir un poste d' infographiste, statut ouvrier, selon contrat de travail à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 971,71 euros pour 35 heures de travail par semaine, un poste d'assistant commercial et administratif, statut employé, selon contrat de travail à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 744,21 euros pour 35 heures de travail par semaine, et un poste d'hôte d'accueil selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 044,68 euros.
L'absence d'acceptation par le salarié de l'un des postes proposés par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il appartient à ce dernier d'établir qu'il ne dispose d'aucun poste compatible avec l'avis du médecin du travail.
Si la société SIGNAUX GIROD Nord justifie, au regard de la réorganisation mise en place fin 2014, de l'absence de poste disponible en son sein pour reclasser M. [H] tant sur le site d'[Localité 4] (78), impacté par les suppressions de poste, que sur celui de [Localité 5] (77), qui emploie uniquement un assistant ADV, un pilote équipe travaux et un poseur, elle ne justifie pas avoir effectué une recherche individualisée, sérieuse et exhaustive d'un poste de reclassement parmi les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et n'établit pas, en l'absence d'élément venant corroborer ses propres allégations, qu'il n'existait pas d'autre poste disponible correspondant aux compétences de M. [H] et à ses capacités physiques que ceux présentés dans ses courriers du 28 avril et du 4 juin 2015.
La société SIGNAUX GIROD Nord ne rapportant pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse.