Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 153

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.544

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la démission de Mme [I] doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [I] avait au moins deux années d'ancienneté et la société Adrexo employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L.

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.080

Cour de cassation

Compte tenu du rappel de rémunération au titre de l'année 2016, et donc d'un salaire de référence de 11.402 € et déduction faite de l'indemnité de départ à la retraite de 19.867,30 € perçue, la société EDF sera condamnée à verser à Mme [G] une indemnité de licenciement de 81.800,53 €. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278

Cour de cassation

la demande. Il appartient par ailleurs à l'employeur, pour le calcul de l'indemnité due au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de justifier de l'effectif de son entreprise au moment du licenciement. La société LAV, qui prétend employer moins de onze salariés, n'en justifie cependant pas. Il sera donc fait application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Mme [X] était âgée de 37 ans au moment de la rupture contractuelle et disposait de l'ancienneté précédemment déterminée. Mme [X] ne justifie pas de sa situation professionnelle entre février et octobre 2017, date à laquelle elle a perçu une allocation de retour à l'emploi, "consécutive à la fin de [son] contrat de travail du 31 octobre 2017".

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.312

Cour de cassation

L'article 7. 2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement mais lui impose seulement d'informer le réseau des dits conseils de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.785

Cour de cassation

Selon le chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et le référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, la radiation des cadres instituée à l'article 3 du statut précité s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Cette rupture prononcée en méconnaissance d'une règle de procédure disciplinaire prévue par ce statut, constituant une garantie de fond, n'est pas nulle mais seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse, en l'absence de dispositions statutaires prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.171

Cour de cassation

, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur. En tenant compte de l'ancienneté du salarié, de ses fonctions, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, tel qu'ils résultent des éléments fournis, il y a lieu de lui allouer, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement économique étant dénué de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause et le salarié peut dès lors obtenir l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents qu'il aurait dû percevoir s'il n'y avait pas adhéré.

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.262

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour l'association Ligue de l'enseignement 31 et la société [S], demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M. [Y] [M] était dénué de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné l'association Ligue de l'enseignement 31 à payer à M. [Y] [M] les sommes de 40.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et 11.736 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.173 € bruts au titre des congés payés y afférents, « sous la déduction des sommes déjà versées par l'employeur à Pôle Emploi dans le cadre du CSP auquel a adhéré M.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248

Cour de cassation

le licenciement avait un caractère vexatoire, qu'il ait eu un caractère brutal et qu'il ait reposé sur « des imputations d'éléments diffamants », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1231-1 à L. 1231-4 du code civil et de l'article L. 1235-3 du code du travail.

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.283

Cour de cassation

; sur la base de son salaire brut mensuel moyen, soit 2.701,42 euros, il lui sera alloué, conformément à sa demande, une somme de 11.481,03 euros ; compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [N], du montant de sa rémunération et des conséquences de la rupture, telles qu'elles ressortent des pièces produites, il convient de lui allouer, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail alors applicable, une somme de 16.500 euros en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail » ; 1.

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948

Cour de cassation

[X] quant au fait qu'il ne l'a pas remplacé. Compte tenu de ces éléments, les actes établis à l'encontre de M. [X] ayant été provoqués par le comportement agressif de M. [A] ne sont pas constitutifs d'une faute grave, ni même d'une faute simple. Le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point. En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [X] avait 54 ans et une ancienneté de plus de 7 ans dans l'entreprise au moment du licenciement.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.848

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Centre réeducation invalides civils. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [B] sans cause réelle et sérieuse et par conséquent d'avoir condamné l'association CRIC à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour faute grave : Il appartient à l'association CRIC qui a procédé au licenciement pour faute grave de M.

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.607

Cour de cassation

consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, ce qui implique qu'un tel manquement soit caractérisé ; qu'en considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il était lié aux conditions de travail dans l'entreprise de la salariée, sans caractériser un tel manquement, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'inaptitude de la salariée était la conséquence d'un harcèlement moral, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le harcèlement moral ne rend injustifié le licenciement pour inaptitude du salarié que si un lien de causalité est établi avec certitude entre les…

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