Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 151

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Décisions associées5 593
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
1801

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'AFPOLS à payer à Mme [W], outre des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, quand elle avait par ailleurs jugé que la salariée pouvait prétendre à une ancienneté de seize années, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.759

Cour de cassation

; qu'en allouant au salarié la somme de 4.100 euros pour l'indemniser de sa perte de chance de percevoir des primes de match qu'elle avait analysées comme une partie du salaire, la cour d'appel qui, sous couvert, de l'indemnisation d'une perte de chance, a condamné l'employeur à payer au salarié une partie du salaire pour une période postérieure à la rupture, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; ALORS QUE, troisièmement, le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité, ces trois conditions étant cumulatives ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société [7] à indemniser M.

1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.760

Cour de cassation

; qu'en allouant au salarié la somme de 4.000 euros pour l'indemniser de sa perte de chance de percevoir des primes de match qu'elle avait analysées comme une partie du salaire, la cour d'appel qui, sous couvert, de l'indemnisation d'une perte de chance, a condamné l'employeur à payer au salarié une partie du salaire pour une période postérieure à la rupture, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; ALORS QUE, troisièmement, le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité, ces trois conditions étant cumulatives ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Tours FC à indemniser M.

1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594

Cour de cassation

en résultant ne se déduisaient pas des nombreux courriels versés aux débats par l'exposante dans lesquels l'intéressée manifestait sa volonté claire et non équivoque d'accepter le changement de poste (voir pièces d'appel n° 1, 3, 4, 5, 7, 8 , 9, 10 et 40), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail et de l'article 1134 devenu les articles 1102, 1103 et 1104 du code civil ; 2.

1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.659

Cour de cassation

ressort des propres constatations de l'arrêt (arrêt p. 12 § 8), l'association n'était pas en mesure de calculer le montant de l'indemnité due à la salariée et ne pouvait donc se voir reprocher son absence de paiement, ne serait-ce que sous la forme d'un acompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 3. ALORS QUE selon l'article L. 2422-2 du code du travail « Le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L.

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411

Cour de cassation

; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ait entendu écarter la matérialité du grief de fraude à la déclaration de la qualité d'inventeur, elle aurait, en se fondant d'une part sur un paiement qui n'était que la conséquence du mensonge reproché par la lettre de licenciement, et d'autre part sur la prescription retenue, statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 4.

1807

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.102

Cour de cassation

payés sur la « mise à pied » ; • 1 370,04 euros d'indemnité légale de licenciement ; • 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant un peu plus de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (34 ans) et de son ancienneté (4 années) lors de la rupture de contrat de travail, en vertu de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; Que l'application de l'article L.1235-3 du Code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 conduisant à ce qu'il soit ordonné par l'employeur le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [M] [R] dans la limite de deux mois » ; 1°ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'en l'espèce, M.

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.584

Cour de cassation

Supérieure locale, à un directeur d'établissement. Ce défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement rend ce dernier sans cause réelle et sérieuse. Au moment de èla rupture de son contrat de travail, M. [I] avait au moins deux années d1 ancienneté et l'hospitalité [1] employait habituellement au moins onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [I] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

1809

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.923

Cour de cassation

par [N] [X] ; Attendu en application du dernier alinéa de l'article L. 1235-10 du code du travail que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prive de cause réelle et sérieuse le licenciement économique de [V] [R] ; que seul l'employeur répond des conséquences de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu en application de l'article L.

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.801

Cour de cassation

à l'indemnité de licenciement égale à 1 393,24 euros, Toutefois, la salariée demande confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 733 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point, - à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail en fonction du préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de justificatifs du nombre de salariés occupés par l'employeur. En l'absence de justificatifs de la situation de la salariée postérieurement à la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 9 000,00 euros, par infirmation du jugement.

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903

Cour de cassation

des six derniers mois ; / qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L. 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif, le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; / que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versé à M.

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.253

Cour de cassation

Il convient de lui allouer la somme de 2 777,78 euros d'indemnité de préavis, celle de 277,77 euros au titre des congés payés afférents et celle de 14 814,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, sommes correspondant aux droits de la salariée, contestés, en leur principe, mais non en leur montant par l'association CREAI. En application des dispositions de l'article L.

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