Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 151
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03702
Cour d'appel[W], caractérisent l'existence d'emplois disponibles non proposés au salarié licencié, de sorte que le manquement de la société Mil's à son obligation de reclassement est avéré. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. - Sur les dommages-intérêts : En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. [W] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 février 2021, 19/01185
Cour d'appelinfirmer en toutes ses dispositions le jugement, statuant à nouveau, - dire que la rupture du contrat de travail de M. [E] [X] est dépourvue de cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS CEPASCO à payer à M. [E] [X] les sommes suivantes : * 3.844 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 384,40 € de congés payés afférents, * 30.000 € à titre d'indemnité en application de l'article L 1235-3 du code du travail, - subsidiairement, dire que la SAS CEPASCO n'a pas respecté l'ordre des licenciements, et la condamner à verser à M. [E] [X] des dommages et intérêts de 30.000 € en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, - condamner la SAS CEPASCO à payer à M.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991
Cour d'appell'indemnité légale de licenciement que M [R] aurait dû percevoir est d'un montant de 1.763,85 € ; que n'ayant perçu que la somme de 1.482,80 €, la SASU Floch Distribution Auray reste lui devoir la somme de 281,05 € net. La décision sera confirmée de ce chef. Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, M [R], âgé de plus de 50 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 4 mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/01549
Cour d'appelStatuer à nouveau - dire le licenciement de Monsieur [F] [O] [T], sans cause réelle et sérieuse - dire en conséquence Monsieur [F] [O] [T] recevable et bien fondé en ses demandes - condamner la société Dynamic Gorlier à payer à Monsieur [F] [O] [T], les sommes suivantes : * 40 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail * 122,31 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du mois de février 2016 * 12,23 euros à titre d'incidence de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire février 2016 * 1 539,52 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du mois de mars 2016 * 153,95 euros à titre d'incidence de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire du mois de mars 2016 * 5 239,20 euros à…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/02767
Cour d'appeldire que le licenciement est parfaitement fondé ; débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; à titre subsidiaire, fixer à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul, soit 21 360 € (correspondant à 6 mois de salaire, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable) ; à titre plus subsidiaire, fixer à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 31 360 € (correspondant à 6 mois de salaire, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 19/04450
Cour d'appel3 de la convention collective s'évalue à la somme de 60'895,83 euros et le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Employé depuis plus de 2 ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, M. [Z] doit être indemnisé en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017 applicable au litige.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 18/04038
Cour d'appel523,73 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, en application des dispositions de l'article 45 II du décret du 8 juin 2011, * 25 139,16 euros à titre d'indemnité spéciale visée à l'article L. 1226-15 du code du travail, * 53 934 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - condamner PARIS HABITAT-OPH à lui payer ses allocations chômage à compter rétroactivement du 3 mai 2013 ; - condamner la société PARIS HABITAT-OPH à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société PARIS HABITAT-OPH aux entiers dépens.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 février 2021, 18/03703
Cour d'appel' De remboursement des retenues sur ses bulletins de commissions. Y ajoutant, - La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [Y] [L] s'en est rapportée à ses conclusions remises le 29 septembre 2020 et entend voir : Vu l'article 1134 du Code civil, Vu les articles L. 1226-2 ; L. 1226-10 ; L.1235-3 ; L.3171-4 L. 3251-1 ; L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.592
Cour de cassationdemande à la cour d'augmenter l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 18 000 euros en faisant valoir que la rupture du contrat de travail a provoqué une perte de revenus importante, qu'il a été contraint de reprendre ses études, qu'il a également subi un préjudice moral compte tenu de son investissement dans ses missions auprès de la société Artika. L'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige rendent bien fondée la demande de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 17-22.371
Cour de cassation; que si aucun texte spécifique ne fixe le montant de l'indemnité de licenciement nul, sauf en cas de licenciement économique ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation a fixé le principe selon lequel l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit 6 mois de salaire, quels que soient l'ancienneté du salarié et l'effectif de l'entreprise ; que la résiliation ayant les effets d'un licenciement nul au titre du harcèlement moral, il convient d'allouer à Mme Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.989
Cour de cassationS..., mais impute au salarié un manquement volontaire constitué par le défaut d'implication dans le suivi des jeunes qui lui sont confiés et [qu]'il s'agit donc bien d'un grief de nature disciplinaire », sans cependant caractériser une quelconque abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié dans le manque d'implication et de suivi des jeunes qui étaient à sa charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-3 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le constat du manque d'implication de Monsieur S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.024
Cour de cassationl'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir que l'intéressé était en réalité absent durant ces journées qui sont nombreuses. Quant aux pauses déjeuner, l'Anras ne justifie pas que, lorsque M. P... déjeunait « sur le pouce» sur le site comme il le soutient et M. P... le confirme, il était dispensé d'intervenir en cas de difficulté avec les résidents et n'était donc pas à la disposition de son employeur. Enfin, l'Anras n'apporte aucun élément relatif aux interventions que M. P... a pu faire pendant les astreintes et qui constituent du temps de travail effectif. Il y a lieu en conséquence de considérer que M. P... a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par l'Anras. Toutefois, il y a lieu de rectifier le décompte qu'il propose (pièce 21).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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