Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 150
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327
Cour de cassationb) sur l'indemnisation de la rupture : Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour et notamment de l'âge de Monsieur [L] au moment de la rupture ( 48 ans) de son ancienneté ( 15 ans et 7 mois) du niveau de sa rémunération et de la rapidité avec laquelle il a pu retrouver un emploi, il y a lieu de lui allouer, en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, la somme de 14 100 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374
Cour de cassationmensuel de 4 693,93 euros, - à des congés payés y afférents, soit la somme de 1 877,57 euros, - à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à l'indemnité légale soit la somme de 2 894,59 euros, - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dès lors que l'ancienneté est supérieure à deux années et que la preuve du nombre de salariés occupés par l'employeur n'est pas rapportée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.710
Cour de cassationfaute de M. [L] ; qu'après avoir exactement déterminé le salaire brut de référence de M. [L] les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constatations en allouant l'indemnité de licenciement et salaire de la mise à pied conservatoire justement calculés puis en réparant totalement le préjudice subi par celui-ci en application de l'article L. 1235-3 du code du travail désormais en vigueur, et le tout sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le bien-fondé du licenciement en droit l'article L. 1232-1 du code du travail précise que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.604
Cour de cassationLe contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.322
Cour de cassation[N] et [R] [U], montrent que le licenciement a fait suite à l'impossibilité pour la société IED d'évincer M. [C] de la gérance de la société EED, alors que l'employeur, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de cette société, considérait que cette gérance n'était pas compatible avec le contrat de travail de l'intéressé. Le licenciement de M. [C] est dès lors sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point. En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.687
Cour de cassationdéféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1235,60 euros à titre d'indemnité de licenciement et de condamner la société Casion de [Localité 5] à payer la somme de 1034,23 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.361
Cour de cassation; qu'en considération d'un délai congé de deux mois et de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait exécuté son préavis, elle est bien fondée à réclamer la somme de 4.149,50 € outre 414,95 € de congés payés afférents ; que Mme [M] [W] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.033
Cour de cassationsans que ces emplois aient été proposés au salarié. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne justifie pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement de Monsieur [I]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, ce qui est le cas de la société RAVE DISTRIBUTION, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.774
Cour de cassation. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et il y a lieu à infirmation du jugement. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : La société employant habituellement au moins onze salariés et M. [B] ayant plus de deux ans d'ancienneté, il peut solliciter l'indemnisation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, cette somme ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois. Sont versés au débat plusieurs courriels attestant de la recherche par M. [B] d'un emploi courant 2016. Pôle emploi atteste par courrier du 17 octobre 2019 que M. [B] a bénéficié au 30 septembre 2019 de 896 allocations journalières.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.681
Cour de cassation; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision excluant que ces avantages aient la nature d'une rémunération que le versement des LTI en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, qui ne concerne que l'origine de l'avantage, est insuffisant à lui attribuer la nature de rémunération du travail du salarié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 -dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017-, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378
Cour de cassationl'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 26. La joueuse fait grief de limiter à certaines sommes l'indemnité de préavis et l'indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377
Cour de cassationmois de salaire, outre une indemnité de congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement calculée par année d'ancienneté ; que le salarié a exactement calculé les sommes qui lui étaient dues à ce titre ; qu'il est en outre en droit de percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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