Code du travail

Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées758
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-2

758 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-19.485

Cour de cassation

Attendu qu'en l'état de l'ancienneté de presque cinq ans de Monsieur X... dans l'entreprise, de son salaire moyen de 3 293 euros au moment de la rupture, de son âge pour être né le 19 janvier 1957, de son évolution professionnelle prévisible, de ses activités, dont celles actuelles, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice en application de l'article L. 1235-2 ; Attendu que conformément à l'article L. 122-14-4 devenu L.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 11-28.137

Cour de cassation

en cas de rupture de la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'en application des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, la salariée dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure, à supposer même celle-ci établie ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624

Cour de cassation

mesure d'évaluer à la somme de 28. 000, 00 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'en revanche, à la supposer même établie l'irrégularité de procédure invoquée ne peut donner lieu à une indemnisation distincte de celle allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce en application de l'article L 1235-2 du code du travail ; que Mme Y...ne peut donc qu'être déboutée de ce chef » ; 1°) ALORS QUE le juge doit apprécier le bien fondé du licenciement en s'en tenant aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'il résulte de la lettre de licenciement de Mme Y...en date du 28 juin 2008, que la salariée était licenciée pour cessation totale de l'activité de la société SRIS ; qu'en relevant, pour décider que le…

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.048

Cour de cassation

Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il était soutenu, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que ceux proposés aux salariés, dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.358

Cour de cassation

à titre de congés payés sur préavis ; Attendu que, la salariée ayant été privée de toute possibilité d'être assistée et entendue pour faire Valoir ses droits dans le cadre d'un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 1.365,03 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en application des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail ; Attendu que Madame X...

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 14-40.018

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article L. 1235-2 du code du travail qui impose au juge d'accorder une indemnité ne pouvant pas être supérieure à un mois de salaire en cas de procédure de licenciement irrégulière même en l'absence de tout préjudice, est-il contraire : 1. Au respect du droit de propriété ? 2. Au principe de la réparation intégrale du préjudice subi ? 3. Au principe de responsabilité ? » Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2007-561 DC, rendue le 17 janvier 2008 par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, la question est irrecevable ;

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.868

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est constant qu'en dernier lieu le salaire de M. X... s'élevait à 2 519,14 euros ; qu'en condamnant l'employeur à verser la somme de 3 000 euros au salarié en raison de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que le dernier alinéa de l'article L. 1226-15 du même code ne prévoit l'application des dispositions de l'article L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-28.463

Cour de cassation

2°/ qu'en constatant que le salarié n'avait pas retiré la lettre de convocation à l'entretien préalable du 6 janvier 2009, sans en déduire que son employeur avait pu légitimement reporter cet entretien et prolonger en conséquence le délai de notification du licenciement dès lors qu'il était informé de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le salarié de se présenter à cet entretien, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1235-2 et L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.383

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 28-1 de la convention collective applicable au litige oblige l'employeur à « considérer toutes solutions envisageables, notamment le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions » ; qu'il ne se trouve nulle mention d'une quelconque recherche de reclassement dans la lettre de licenciement ; que l'article L.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.749

Cour de cassation

; Attendu qu'en l'état de l'ancienneté de Madame X... dans l'entreprise, de son salaire moyen au moment de la rupture, de son âge pour être née le 1er octobre 1955, de son évolution professionnelle prévisible, d'une période de chômage actuelle, il convient de maintenir la somme allouée par le jugement déféré en réparation de son préjudice en application de l'article L 122-14-4 devenu L1235-2 du Code du travail » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « La faute grave est celle qui résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail et revêt une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

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