Code du travail
Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 1235-2
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6 , L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3 . Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 , L. 1233-11 , L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-19.485
Cour de cassationAttendu qu'en l'état de l'ancienneté de presque cinq ans de Monsieur X... dans l'entreprise, de son salaire moyen de 3 293 euros au moment de la rupture, de son âge pour être né le 19 janvier 1957, de son évolution professionnelle prévisible, de ses activités, dont celles actuelles, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice en application de l'article L. 1235-2 ; Attendu que conformément à l'article L. 122-14-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 11-28.137
Cour de cassationen cas de rupture de la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'en application des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, la salariée dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure, à supposer même celle-ci établie ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624
Cour de cassationmesure d'évaluer à la somme de 28. 000, 00 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'en revanche, à la supposer même établie l'irrégularité de procédure invoquée ne peut donner lieu à une indemnisation distincte de celle allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce en application de l'article L 1235-2 du code du travail ; que Mme Y...ne peut donc qu'être déboutée de ce chef » ; 1°) ALORS QUE le juge doit apprécier le bien fondé du licenciement en s'en tenant aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'il résulte de la lettre de licenciement de Mme Y...en date du 28 juin 2008, que la salariée était licenciée pour cessation totale de l'activité de la société SRIS ; qu'en relevant, pour décider que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.048
Cour de cassationIl n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il était soutenu, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que ceux proposés aux salariés, dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.358
Cour de cassationà titre de congés payés sur préavis ; Attendu que, la salariée ayant été privée de toute possibilité d'être assistée et entendue pour faire Valoir ses droits dans le cadre d'un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 1.365,03 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en application des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail ; Attendu que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 14-40.018
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article L. 1235-2 du code du travail qui impose au juge d'accorder une indemnité ne pouvant pas être supérieure à un mois de salaire en cas de procédure de licenciement irrégulière même en l'absence de tout préjudice, est-il contraire : 1. Au respect du droit de propriété ? 2. Au principe de la réparation intégrale du préjudice subi ? 3. Au principe de responsabilité ? » Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2007-561 DC, rendue le 17 janvier 2008 par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, la question est irrecevable ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.868
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant qu'en dernier lieu le salaire de M. X... s'élevait à 2 519,14 euros ; qu'en condamnant l'employeur à verser la somme de 3 000 euros au salarié en raison de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que le dernier alinéa de l'article L. 1226-15 du même code ne prévoit l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-28.463
Cour de cassation2°/ qu'en constatant que le salarié n'avait pas retiré la lettre de convocation à l'entretien préalable du 6 janvier 2009, sans en déduire que son employeur avait pu légitimement reporter cet entretien et prolonger en conséquence le délai de notification du licenciement dès lors qu'il était informé de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le salarié de se présenter à cet entretien, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.383
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 28-1 de la convention collective applicable au litige oblige l'employeur à « considérer toutes solutions envisageables, notamment le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions » ; qu'il ne se trouve nulle mention d'une quelconque recherche de reclassement dans la lettre de licenciement ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.749
Cour de cassation; Attendu qu'en l'état de l'ancienneté de Madame X... dans l'entreprise, de son salaire moyen au moment de la rupture, de son âge pour être née le 1er octobre 1955, de son évolution professionnelle prévisible, d'une période de chômage actuelle, il convient de maintenir la somme allouée par le jugement déféré en réparation de son préjudice en application de l'article L 122-14-4 devenu L1235-2 du Code du travail » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « La faute grave est celle qui résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail et revêt une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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