Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-40.018
Arrêt du 12 juin 2014Pourvoi n° 14-40.018
- Solution
- QPC
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01335
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : QPC.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« L'article L. 1235-2 du code du travail qui impose au juge d'accorder une indemnité ne pouvant pas être supérieure à un mois de salaire en cas de procédure de licenciement irrégulière même en l'absence de tout préjudice, est-il contraire :
1. Au respect du droit de propriété ?
2. Au principe de la réparation intégrale du préjudice subi ?
3. Au principe de responsabilité ? »
Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2007-561 DC, rendue le 17 janvier 2008 par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, la question est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze, et signé par Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire qui en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller référendaire rapporteur.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01335
- Identifiant source
- 6079c50e9ba5988459c57467
