Code du travail

Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées758
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-2

758 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.037

Cour de cassation

; que les droits de la salariée au titre des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement et du rappel de salaire durant la mise à pied, non contestés dans leur quantum même subsidiairement, seront précisés au dispositif de l'arrêt ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [P] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au…

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.530

Cour de cassation

[…] Sur le licenciement. La rupture des relations de travail sans respect des dispositions du code du travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce en quoi le jugement sera confirmé. Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des article L 1235-2 et L 1235-5 alinéa 2, le salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise employant moins de 11 salariés a droit à une indemnité pour non respect de la procédure qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Cette indemnité se cumule avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de dire que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ; qu'en revanche, sur le fondement de l'article L.1235-2 du Code du travail, l'employeur doit être condamné à payer au salarié la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'observation de la procédure de licenciement ; ALORS D'UNE PART QU'en l'état des termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 10 juillet 2002 selon lesquels « compte tenu de votre ancienneté d'une vingtaine d'années, nous avons pris la décision à titre exceptionnel, nonobstant la gravité des faits…

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-10.558

Cour de cassation

[N], contribuent à un climat social tendu avec les salariés, à des manquements d'attitude professionnelle et de difficultés organisationnelles de la part de M. [N] ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes déboute M. [N] de sa demande de la somme nette de toutes charges sociales de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application des dispositions de l'article L1235-2 et suivants du code du travail à l'encontre de l'A.L.A.H.M.I. ALORS QUE M.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372

Cour de cassation

inférieure à 2 ans, soit la somme de : 5 655,73 x 2 = 11.311,46 brut, outre 1 131,14 au titre des congés payés afférents ; qu'en outre qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui, à la date de la rupture du contrat de travail, bénéficie d'une ancienneté inférieure à deux ans, ne peut prétendre aux indemnités visées aux articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, prévues en cas de licenciement irrégulier et abusif; qu'il est toutefois fondé à obtenir le paiement d'une indemnité correspondant à la réparation de son préjudice ; qu'en l'espèce, compte tenu du contexte de la relation de travail déterminé par les parties, de la faible ancienneté dans l'entreprise, de la difficulté à établir la situation réelle de M.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-25.771

Cour de cassation

et sérieuse ; qu'en retenant que le fait, pour l'employeur, d'avoir de manière déloyale convoqué le salarié à un nouvel entretien avant la fin de son arrêt maladie avait pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, au regard de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanction préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.911

Cour de cassation

; que ce licenciement est intervenu sans la moindre motivation et en l'absence de la procédure d'entretien préalable à licenciement prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail ; qu'il en résulte que madame [B] est fondée à demander la condamnation de son employeur à lui payer la somme nette de 1425,74 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888

Cour de cassation

; que l'inexécution du préavis notamment en cas de dispense par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que l'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-17.996

Cour de cassation

L'employeur qui, préalablement à la tenue du conseil de discipline, permet au salarié de prendre connaissance de son dossier, de préparer utilement sa défense, et assure le respect des règles de la parité dans la composition de cette instance, respecte les garanties procédurales conventionnelles et satisfait à ses obligations. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour irrégularité de la procédure conventionnelle en raison du départ d'un des représentants des salariés du conseil de discipline à la suite d'un incident de séance non imputable à l'employeur

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-19.084

Cour de cassation

1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure tenant à l'inobservation du délai de cinq jours ouvrables entre la réception par le salarié de sa convocation à l'entretien préalable et la tenue de celui-ci, l'arrêt retient que l'article L. 1235-5 du code du travail écarte les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail pour le licenciement du salarié disposant de moins de deux années d'ancienneté ou celui opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.347

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les griefs énoncés dans la lettre de notification de licenciement doivent avoir été évoqués lors de l'entretien préalable, afin de permettre au salarié de s'expliquer sur les faits reprochés ; qu'un motif de licenciement n'ait pas été indiqué au salarié au cours de l'entretien caractériser une irrégularité de forme : cassation sociale 28 juin 2000, n° 98-43070, cassation sociale 16 novembre 2005, n° 03-46655 ; qu'en vertu de l'article L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-26.114

Cour de cassation

X..., engagé le 5 mars 2007 en qualité de gardien d'immeuble par la société Côte d'Azur habitat, a été licencié pour faute grave le 28 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.

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