Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 83
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.106
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour fixer à dix mois de salaire le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [Y] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énumérer un certain nombre de critères tenant notamment à à l'ancienneté de la salariée, à son âge et à ses charges de famille, et en statuant par une motivation de pure forme sans préciser plus sa décision, la cour d'appel a privé celle-ci de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.328
Cour de cassationdes obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.859
Cour de cassation1234-9 du même code. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, se livrant à la recherche prétendument omise, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur n'apportait aucun élément susceptible de démontrer le bien-fondé de la faute grave alléguée et, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que les griefs invoqués ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. 5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.299
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute lourde et de rejeter ses demandes, alors « que la faute lourde suppose l'intention de nuire du salarié ; qu'en retenant la faute lourde, sans caractériser l'intention du salarié de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.012
Cour de cassation; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que la preuve de la faute grave qui met en péril la bonne marche de l'entreprise, incombe à l'employeur ; Que l'article L. 1235-1 du Code du Travail stipule que c'est au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, et que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.517
Cour de cassationne résultait pas, à tout le moins, de leur volume, de leurs objets et de leur récurrence, la persistance d'une attitude d'insubordination et de dissimulation de la salariée incompatible avec ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-17.437
Cour de cassationavoir justifié d'un vrai travail conforme aux responsabilités confiées ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le caractère fautif de ce grief imputé au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail et de l'article L.1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013; 2°) ALORS QUE constitue une faute le fait pour un responsable commercial de ne pas respecter son obligation contractuelle lui imposant d'établir un rapport hebdomadaire d'activité comprenant certains éléments clairement déterminés ; qu'en constatant que le salarié reconnaissait ne pas avoir établi les rapports d'activité et que ce fait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.708
Cour de cassationprescriptions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; qu'en l'absence de violation de la procédure de licenciement, il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement de première instance et de rejeter la demande de dommages et intérêts de l'intimé ; B) Sur la cause du licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.743
Cour de cassationd'indemnité de congés payés afférents, et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi, à la charge de la société Avery Dennison Materials Sales France, des indemnités de chômage servies à M. [E], et ce dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.136
Cour de cassationdoit être considérée comme dépourvue de fondement factuel ; qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, dans quelles conditions s'était déroulé le contrôle d'alcoolémie à l'origine de la sanction prononcée contre M. [H], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la sanction doit être proportionnée à la faute imputée au salarié ; qu'elle doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la période d'emploi au sein de l'entreprise ; qu'en considérant le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-13.903
Cour de cassation, pour les mêmes faits, un simple avertissement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, si l'employeur n'avait pas sanctionné moins lourdement que M. [B] d'autres salariés à qui il reprochait les mêmes faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et du principe d'égalité de traitement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.087
Cour de cassation; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a statué en ce sens et débouté par suite le salarié de l'ensemble de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu qu'en droit, l'article L. 1232-1 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel « est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; Attendu qu'en droit, l'article L. 1235-1 du Code du travail dispose qu'« en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.