Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 83

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 544 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.279

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; selon l'article L.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.675

Cour de cassation

en avait été immédiatement informé par un de ses collaborateurs ; qu'en jugeant le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse sans avoir examiné le grief énoncé dans la lettre de licenciement, tenant à l'attitude mensongère de M. [L] incompatible avec les responsabilités qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-24.956

Cour de cassation

qualifiant de « bande organisée » ; qu'en se bornant à analyser séparément chacun des faits reprochés à M. [N], alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si, pris dans leur ensemble, ces faits caractérisaient un usage abusif par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.259

Cour de cassation

le manquement à son obligation contractuelle de confidentialité, caractérisaient une faute grave ; qu'en statuant ainsi, quand elle aurait dû déduire des motifs illicites qu'elle avait constatés que le licenciement était nécessairement mal fondé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 2511-1, L. 1235-1 et L.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.744

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer, pour dire le licenciement de M. [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le comportement menaçant du salarié vis-à-vis de Mme [P] était avéré, sans caractériser l'existence d'une intimidation, de pressions ou d'une intention malveillante constitutive d'une menace, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le comportement menaçant, à le supposer avéré, d'un salarié ayant une grande ancienneté ne justifie pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il s'agit d'un acte isolé, qui intervient dans un contexte de pression exercé par sa hiérarchie, en l'absence d'antécédents disciplinaires récents ; qu'en retenant que le licenciement de M.

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.785

Cour de cassation

Selon le chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et le référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, la radiation des cadres instituée à l'article 3 du statut précité s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Cette rupture prononcée en méconnaissance d'une règle de procédure disciplinaire prévue par ce statut, constituant une garantie de fond, n'est pas nulle mais seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse, en l'absence de dispositions statutaires prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.610

Cour de cassation

produit au débat, le contrat produit par la salariée, en première instance comme en appel, étant daté du 24 janvier 2012, et non du 1er février 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les éléments produits aux débats par l'employeur étaient insuffisants à rapporter la preuve que la salariée avait fait usage d'un faux contrat de travail. 6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7.

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.205

Cour de cassation

peu important leur ancienneté qui n'est qu'un élément d'appréciation ; qu'en refusant d'examiner l'avertissement prononcé le 7 juillet 2011, au motif inopérant que « la discussion sur celui-ci se trouve prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail », fixant un délai biennal, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248

Cour de cassation

; qu'en considérant chacun des griefs isolément sans considération pour l'étendue des responsabilités du salarié et l'impact négatif de son comportement dans un contexte difficile pour l'entreprise, en cours de négociation avec ses principaux créanciers d'un plan de redressement de sa situation financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.350

Cour de cassation

salarié dans l'entreprise pour exécuter le préavis ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le harcèlement moral imputé à M. [Z] constituait en soi une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-27.211

Cour de cassation

à une heure où les salariés avaient déjà pris leur service », ce qui démontrait la mauvaise foi du salarié qui prétendait ne pas avoir accès à son poste de travail et s'être tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1243-1 et L.

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948

Cour de cassation

avaient pas eu de conséquences particulières au niveau de l'entreprise, que M. [X] avait habituellement un bon comportement, qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire auparavant, et que l'employeur ne contredisait pas M. [X] quant au fait qu'il ne l'avait pas remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

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