Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 84
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.425
Cour de cassationd'examiner si la prospection insuffisante de nouveaux clients, qu'elle constatait, ne caractérisait pas en soi une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.938
Cour de cassation1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au CSP emporte rupture d'un commun accord et indemnisation immédiate, mais ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice et le prive, en tout état de cause, dans la limite de trois mois, du droit au préavis qu'il aurait perçu s'il ne l'avait pas accepté ; qu'usant dans ces conditions de sa faculté d'appréciation portée aux articles 12 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail, le bureau de jugement déboute M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21.999
Cour de cassationla régularité, mais dans un motif économique inavoué (conclusions d'appel p 15 et 16); qu'en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement et de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, le licenciement n'était pas de nature économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR limité la condamnation de l'employeur aux sommes de 5000 euros bruts à titre de solde de prime d'objectifs année 2011 payable en 2012, outre congés payés y afférents, de 7.500 euros bruts à titre de solde de prime d'objectifs année 2012 payable en 2013 outre congés payés y afférents et de l'avoir débouté de ses demandes à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-22.547
Cour de cassationPoste ; qu'en se fondant sur de tels faits relevant tout au plus d'un manque de rigueur professionnelle épisodique, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi il serait imputable à une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou à son abstention volontaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.436
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; Qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.984
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit fondé le licenciement pour faute grave, prononcé par la société Fujifilm France, à l'encontre de M. [O] [P] ; AUX MOTIFS QUE - Sur la rupture du contrat de travail : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-16.117
Cour de cassationLe guide mémento des règles de gestion RH PX 10 de La Poste constitue un document interne à cette entreprise se bornant à expliciter les règles de droit, à destination des délégataires du pouvoir disciplinaire en charge de les appliquer. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient que l'absence d'indication des fautes reprochées dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement, en méconnaissance du point 221 du guide mémento précité, n'est pas de nature à affecter la validité de ladite mesure
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.267
Cour de cassation4412-96 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Aprotect à payer à M. [L] une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 1235-5 du code du travail ; aux motifs que « en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, et ce telle qu'elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.290
Cour de cassationLa cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argument invoqué par le salarié sans aucune offre de preuve sur une différence de traitement ou une discrimination, ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les manquements reprochés au salarié étaient, pour trois d'entre eux, établis et décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a écarté par là-même toute autre cause de licenciement. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.730
Cour de cassationimputable aux torts de la société Seris Security et produisait les effets d'une démission et, en conséquence, débouté M. [W] de ses demandes d'indemnité de préavis, congés payés y afférents et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que le salarié qui reproche à son employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat ; que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et le juge est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-16.362
Cour de cassation[J] qui ne s'était jamais vu notifier par la direction la moindre observation et dont les compétences professionnelles reconnues par son employeur, lui avaient valu d'être promu le 13 avril 2015 au poste de directeur du magasin de [Localité 2], et de percevoir sa prime sur objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.566
Cour de cassationun état dépressif ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impuissants à écarter le caractère fautif du comportement en cause et cependant qu'il était constant aux débats que le salarié avait été déclaré apte à son poste par la médecine du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. La cour d'appel, après avoir constaté l'absence de passé disciplinaire et relevé que l'état de service du salarié avait donné satisfaction à l'employeur, a pu en déduire que les faits imputés au salarié, commis au cours d'une période de dépression sévère, ne constituaient pas une faute grave. 12. Exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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