Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 82
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.762
Cour de cassationSelon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00018
Cour d'appelles faits invoqués par l'employeur sont isolés et sans aucune gravité, - la sanction est disproportionnée par rapport à la faute commise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Sur le licenciement En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00450
Cour d'appelle service CESU, avec un salaire intégrant 10 % au titre des congés payés. En conséquence, Monsieur [Y] [V] a été rempli de ses droits au titre des congés payés et il sera débouté de sa demande formulée à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le licenciement En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.671
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur la demande reconventionnelle du Cabinet de Radiothérapie et d'Oncologie V L : L'article L 1237-2 du Code du Travail dispose : « La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 ». Le cabinet de Radiothérapie et d'Oncologie V L sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros du fait de la brutalité de la rupture de la relation contractuelle et de la désorganisation qu'elle a entraînée y compris pour ses patients. Il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 4.150,26 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-14.759
Cour de cassationapos;étaient améliorés après le départ du salarié; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser qu'à la supposer avérée, 'insuffisance de résultats reprochée au salarié était due à son insuffisance professionnelle ou à une faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.400
Cour de cassationpour un motif personnel autre, et notamment pour faute grave si les conditions propres à ce motif de licenciement sont remplies ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-2 et R. 4624-22 [devenu R. 4624-31] du Code du travail, ensemble et par refus d'application les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.670
Cour de cassation; qu'en considérant que le grief était établi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la note de service que, jusqu'au 29 juillet 2014, les agents n'étaient pas fautifs de refuser une intervention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.367
Cour de cassationréserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé » ; que l'article 1315 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que l'article L. 1235-1 du code du travail qui dispose : « En cas de litige... le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.554
Cour de cassations'arrêtait au 23 juillet 2012 alors que le licenciement avait été notifié le 8 août suivant, sans mieux caractériser en quoi cette pièce était insuffisante pour démontrer l'absence de toute possibilité de reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra s'étendre à l'arrêt en ce qu'il a fixé par référence à l'article L. 1226-15 du Code du travail le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse due au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.205
Cour de cassation, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de congés payés, et de rappel de primes de fin d'année, Aux motifs suivants (arrêt, pp. 4, pénult. § - 5, ult. §) : Sur la prise d'acte : Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.356
Cour de cassationréserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé » ; que l'article 1315 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que l'article L. 1235-1 du code du travail qui dispose : « En cas de litige... le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.357
Cour de cassationréserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé » ; que l'article 1315 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que l'article L. 1235-1 du code du travail qui dispose : « En cas de litige... le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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