Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-21.967

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour juger que la demande de résiliation judiciaire n'était pas justifiée, que la salariée n'établissait pas de difficultés financières, qu'il n'était pas fait état de difficultés après la saisine du conseil de prud'hommes et que les salaires avaient finalement été réglés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil.

722

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00207

Cour d'appel

résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le fait invoqué peut néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié.

Condamnation : 6 917 €Licenciement+13
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723

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-16.996

Cour de cassation

d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en déduisant l'intention de nuire du salarié de l'impact financier pour l'employeur et de son préjudice d'image résultant de ses manquements, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-10.953

Cour de cassation

celle de la légalité des catégories professionnelles définies par le juge, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la légalité des catégories professionnelles ici en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1233-7 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié qui demande une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande implicitement la réparation du préjudice résultant d'un licenciement prononcé en violation de l'ordre des licenciements ; que pour écarter la demande formée par M.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-15.113

Cour de cassation

de ce dernier", l'équivoque résultant du non cumul des fonctions de mandataire social et des fonctions de salarié, et la formule en cause n'emportant nullement renonciation du salarié au principe de suspension du contrat de travail et à sa remise en oeuvre dès la cessation de son mandat social, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et L. 1237-1 du code du travail : 6. Le contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat social exclusif de tout lien de subordination est, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat. 7.

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.524

Cour de cassation

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui payer la somme de 63 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.487

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant les manquements invoqués par le salarié suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements, à les supposer avérés, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé articles 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce.

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.105

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement du 6 juillet 2016 reprochait au salarié d'avoir créé une entreprise et d'exercer, en violation de la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail, au sein de cette société « la responsabilité la plus importante qui soit, celle de président » mais n'énonçait pas de grief quant à l'éventuel maintien de cette entreprise dotée d'un nouveau président, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.441

Cour de cassation

pour leurs résultats et pour le respect de leur budget (cf. conclusions, p. 10 et p. 14 et pièce 6) ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur l'absence de caractère objectif et durable de l'incapacité alléguée de M. [Y] à exercer son emploi de directeur de la filiale Eso Ouest, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1235-1 et s. du code du travail ; 3/ Alors que l'insuffisance professionnelle résulte d'une incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante les tâches correspondantes à sa qualification; qu'appelée à se prononcer sur l'insuffisance professionnelle alléguée à l'encontre de M.

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-16.675

Cour de cassation

soit de payer lui-même ces frais professionnels soit d'aviser immédiatement son supérieur hiérarchique ce qu'il s'est abstenu de faire » sans nullement rechercher ni caractériser en quoi l'exposant, qui le contestait, avait porté « atteinte à l'image de l'entreprise » la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ensemble les articles L 1235-1 et L 1232-1 dudit code ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur ne peut invoquer à titre de faute justifiant le licenciement un comportement qu'il a toléré sans jamais le sanctionner pendant de nombreuses années ; que s'agissant de la prétendue « utilisation abusive du téléphone de l'entreprise » l'exposant après avoir indiqué qu'il ne contestait pas avoir fait une utilisation personnelle de son téléphone de fonction, avait fait valoir qu'il y avait…

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-23.311

Cour de cassation

; qu'en estimant que le fait que la Société Allumettière Française avait précédemment usé de son pouvoir disciplinaire est étranger à la qualification du licenciement de M. [X], quand l'avertissement délivré à au salarié, quelques mois plus tôt, en raison de son absence de résultats obligeait l'employeur à se placer sur le terrain disciplinaire s'il entendait retenir contre lui cette même absence de résultats, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle implique l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'en retenant que la preuve de l'insuffisance professionnelle de M.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.764

Cour de cassation

de télépéage de son mari remis à titre gratuit par son employeur, tout en considérant que la preuve de l'usage frauduleux de ce badge n'était rapportée que pour trois des 87 passages aux péages et que les autres relevaient seulement d'une utilisation évocatrice d'une activité de taxi, ce qui laissait subsister un doute, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1, dernier alinéa, du code du travail.

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