Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 61
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-21.967
Cour de cassation; qu'en retenant, pour juger que la demande de résiliation judiciaire n'était pas justifiée, que la salariée n'établissait pas de difficultés financières, qu'il n'était pas fait état de difficultés après la saisine du conseil de prud'hommes et que les salaires avaient finalement été réglés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00207
Cour d'appelrésultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le fait invoqué peut néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-16.996
Cour de cassationd'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en déduisant l'intention de nuire du salarié de l'impact financier pour l'employeur et de son préjudice d'image résultant de ses manquements, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-10.953
Cour de cassationcelle de la légalité des catégories professionnelles définies par le juge, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la légalité des catégories professionnelles ici en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1233-7 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié qui demande une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande implicitement la réparation du préjudice résultant d'un licenciement prononcé en violation de l'ordre des licenciements ; que pour écarter la demande formée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-15.113
Cour de cassationde ce dernier", l'équivoque résultant du non cumul des fonctions de mandataire social et des fonctions de salarié, et la formule en cause n'emportant nullement renonciation du salarié au principe de suspension du contrat de travail et à sa remise en oeuvre dès la cessation de son mandat social, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et L. 1237-1 du code du travail : 6. Le contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat social exclusif de tout lien de subordination est, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.524
Cour de cassationExamen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui payer la somme de 63 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.487
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant les manquements invoqués par le salarié suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements, à les supposer avérés, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé articles 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.105
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement du 6 juillet 2016 reprochait au salarié d'avoir créé une entreprise et d'exercer, en violation de la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail, au sein de cette société « la responsabilité la plus importante qui soit, celle de président » mais n'énonçait pas de grief quant à l'éventuel maintien de cette entreprise dotée d'un nouveau président, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.441
Cour de cassationpour leurs résultats et pour le respect de leur budget (cf. conclusions, p. 10 et p. 14 et pièce 6) ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur l'absence de caractère objectif et durable de l'incapacité alléguée de M. [Y] à exercer son emploi de directeur de la filiale Eso Ouest, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1235-1 et s. du code du travail ; 3/ Alors que l'insuffisance professionnelle résulte d'une incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante les tâches correspondantes à sa qualification; qu'appelée à se prononcer sur l'insuffisance professionnelle alléguée à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-16.675
Cour de cassationsoit de payer lui-même ces frais professionnels soit d'aviser immédiatement son supérieur hiérarchique ce qu'il s'est abstenu de faire » sans nullement rechercher ni caractériser en quoi l'exposant, qui le contestait, avait porté « atteinte à l'image de l'entreprise » la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ensemble les articles L 1235-1 et L 1232-1 dudit code ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur ne peut invoquer à titre de faute justifiant le licenciement un comportement qu'il a toléré sans jamais le sanctionner pendant de nombreuses années ; que s'agissant de la prétendue « utilisation abusive du téléphone de l'entreprise » l'exposant après avoir indiqué qu'il ne contestait pas avoir fait une utilisation personnelle de son téléphone de fonction, avait fait valoir qu'il y avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-23.311
Cour de cassation; qu'en estimant que le fait que la Société Allumettière Française avait précédemment usé de son pouvoir disciplinaire est étranger à la qualification du licenciement de M. [X], quand l'avertissement délivré à au salarié, quelques mois plus tôt, en raison de son absence de résultats obligeait l'employeur à se placer sur le terrain disciplinaire s'il entendait retenir contre lui cette même absence de résultats, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle implique l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'en retenant que la preuve de l'insuffisance professionnelle de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.764
Cour de cassationde télépéage de son mari remis à titre gratuit par son employeur, tout en considérant que la preuve de l'usage frauduleux de ce badge n'était rapportée que pour trois des 87 passages aux péages et que les autres relevaient seulement d'une utilisation évocatrice d'une activité de taxi, ce qui laissait subsister un doute, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1, dernier alinéa, du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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