Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 60
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.642
Cour de cassationpour saisir la juridiction prud'homale sans avoir eu, entre-temps, la moindre réaction auprès de son employeur ; qu'en décidant que la démission était équivoque quand il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas eu une réaction immédiate ou rapide, permettant de la requalifier, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.081
Cour de cassation4°) ALORS QUE l'employeur peut valablement mener à terme la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle diligentée à l'encontre de son salarié malgré l'avis d'aptitude avec restriction, délivré par le médecin du travail après l'entretien préalable de licenciement et un avis négatif des représentants du personnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L ; 1232-6 et L. 1235-1 du même code ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.576
Cour de cassationconstituait un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, en sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [U] produisait les effets d'un licenciement abusif ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté envers le salarié constitue un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que le salarié a été réintégré par l'employeur dans son emploi salarié après la révocation de son mandat social non justifiée par de justes motifs (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.620
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement de Monsieur [N] ne reposait pas sur une décision de l'employeur de supprimer le service de restauration, et donc sur une volonté de celui-ci de réduire les coûts, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.834
Cour de cassationsa supérieure se renvoyant la responsabilité de cette situation » et que Mme [P] avait nié être à l'origine de la mésentente au sein du service, ce dont il résultait que la mésentente ne pouvait être imputée personnellement à Mme [P] ni caractériser un manquement à ses obligations justifiant un licenciement pour faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-15.754
Cour de cassation; qu'en déclarant que le licenciement pour motif économique de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, motif pris de ce que le dirigeant social a déclaré, sans que la preuve contraire soit apportée, avoir repris l'ensemble des tâches de l'intéressée, pour en déduire que le poste de cette dernière avait été supprimé, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 19-17.166
Cour de cassationSur la cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (...) est justifié par une cause réelle et sérieuse ». La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. L'article L 1235-1 alinéa 2 du code du travail dispose que s'il subsiste un doute sur le caractère réel et sérieux du motif invoqué pour justifier un licenciement, il doit profiter au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.517
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher comme elle y était invitée si la circonstance que le salarié disposait d'une ancienneté de 8 ans sans qu'il n'ait fait l'objet de reproches similaires antérieurs n'était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (cf. prod n° 3, p. 13 § 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.003
Cour de cassation[C], au motif inopérant que le salarié affecté à son poste était apprenti jusqu'à ce qu'il remplace le salarié licencié et que l'employeur ne démontrait pas avoir cherché un pâtissier expérimenté, ni s'être heurté à des difficultés de recrutement à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et les articles L. 1132-1 dans sa rédaction antérieur à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.195
Cour de cassationle 19 juillet 2012 était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, ne privait pas le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse de sorte que la salariée avait droit à l'indemnisation réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ; ALORS QU' est dépourvu de caractère abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.405
Cour de cassation; qu'en disant le licenciement de la salariée justifié par son insuffisance professionnelle sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, la véritable cause du licenciement de la salariée ne résidait pas dans la volonté de l'employeur de réduire la masse salariale après l'échec de la cession de l'activité soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.495
Cour de cassationet les temps de trajets, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le changement de lieu de travail se situait dans le même secteur géographique que le lieu habituel de travail de la salariée, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Méthode et périmètre
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