Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 454
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.230
Cour de cassationX..., sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait une confusion d'intérêts et de direction entre les diverses sociétés, qui avaient une gestion commune des ressources humaines, de sorte qu'elles avaient toutes la qualité d'employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles (L. 121-1 et L. 122-14-3) 1231-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.667
Cour de cassationpour le salarié d'accomplir ses fonctions du fait de l'annulation de son permis de conduire, a relevé que la bonne exécution du contrat de travail n'exigeait pas que le salarié utilisât un véhicule nécessitant un permis de conduire ; qu'en l'état de ses constatations et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.654
Cour de cassationde l'internet" établi par l'employeur, envoyé de l'adresse électronique de la société à des clients de celle-ci, dans le but déclaré d'améliorer ses relations professionnelles avec eux, des messages contenant des éléments à caractère pornographique, a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 1235-1 du même code, que le comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.563
Cour de cassation, ses fonctions de chargé de mission ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations exclusives de la bonne foi de l'employeur, dont il ressort que les faits reprochés au salarié, titulaire d'une ancienneté de 21 ans, ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deville aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Deville à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.353
Cour de cassation'était pas rapportée ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que le salarié ait émis dans ses notes une appréciation contraire à la vérité, la cour d'appel a nécessairement exclu qu'ait été rapportée la preuve de la mauvaise foi de ce dernier ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de ses pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que la cour d'appel, qui a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.551
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait quitté son poste, laissant sans surveillance une boîte contenant des badges, a, compte tenu de la nature des fonctions exercées, exactement décidé que ce comportement de l'intéressé était fautif et retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.1235-1 du code du travail, qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.395
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les faits de falsification reprochés à la salariée s'étaient renouvelés à plusieurs reprises depuis l'expiration de la période de protection, sans qu'il soit établi que l'employeur avait connaissance de ce comportement avant le 5 mai 2004, a exactement décidé que le licenciement n'était pas nul et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, retenu qu'il avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.920
Cour de cassation, qu'elle n'a pas davantage situés dans le temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail ; Mais attendu que, recherchant à la demande de la salariée la véritable cause du licenciement, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-43.389
Cour de cassationMais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves par la cour d'appel, qui, sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation, a , dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 , alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1235-1, alinéa 1, du code du travail, estimé par une décision motivée et exempte de contradiction, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peignage Dumortier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et condamne cette dernière à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.124
Cour de cassation'un nouveau secteur, un nouveau domaine d'intervention très éloigné de son domicile alors qu'elle était mère d'un nourrisson ; qu'en l'état de ces constatations, elle a caractérisé la modification du contrat de travail ; Attendu, ensuite, qu'elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu l'article L.1235-1, alinéa 1, du code du travail, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fortis commercial finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fortis commercial finance et condamne celle-ci à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-44.044
Cour de cassationauquel il reprochait de ne pas lui avoir payé de nombreuses heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-42.195
Cour de cassation, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'exercice, par les juges du fond, du pouvoir d'appréciation de la cause de licenciement qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu l'article L 1235-1, alinéa 1, du code du travail ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14, alinéa 1er, phrases 1, 2 et 4 devenu les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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