Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 454

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5437

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.230

Cour de cassation

X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait une confusion d'intérêts et de direction entre les diverses sociétés, qui avaient une gestion commune des ressources humaines, de sorte qu'elles avaient toutes la qualité d'employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles (L. 121-1 et L. 122-14-3) 1231-1, L. 1235-1 et L.

5438

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.667

Cour de cassation

pour le salarié d'accomplir ses fonctions du fait de l'annulation de son permis de conduire, a relevé que la bonne exécution du contrat de travail n'exigeait pas que le salarié utilisât un véhicule nécessitant un permis de conduire ; qu'en l'état de ses constatations et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu L.

5439

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.654

Cour de cassation

de l'internet" établi par l'employeur, envoyé de l'adresse électronique de la société à des clients de celle-ci, dans le but déclaré d'améliorer ses relations professionnelles avec eux, des messages contenant des éléments à caractère pornographique, a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 1235-1 du même code, que le comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

5440

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.563

Cour de cassation

, ses fonctions de chargé de mission ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations exclusives de la bonne foi de l'employeur, dont il ressort que les faits reprochés au salarié, titulaire d'une ancienneté de 21 ans, ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deville aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Deville à payer à M. X...

5441

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.353

Cour de cassation

'était pas rapportée ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que le salarié ait émis dans ses notes une appréciation contraire à la vérité, la cour d'appel a nécessairement exclu qu'ait été rapportée la preuve de la mauvaise foi de ce dernier ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de ses pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que la cour d'appel, qui a relevé que M. X...

5442

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.551

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait quitté son poste, laissant sans surveillance une boîte contenant des badges, a, compte tenu de la nature des fonctions exercées, exactement décidé que ce comportement de l'intéressé était fautif et retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.1235-1 du code du travail, qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

5443

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.395

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les faits de falsification reprochés à la salariée s'étaient renouvelés à plusieurs reprises depuis l'expiration de la période de protection, sans qu'il soit établi que l'employeur avait connaissance de ce comportement avant le 5 mai 2004, a exactement décidé que le licenciement n'était pas nul et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, retenu qu'il avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

5444

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.920

Cour de cassation

, qu'elle n'a pas davantage situés dans le temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail ; Mais attendu que, recherchant à la demande de la salariée la véritable cause du licenciement, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.

5445

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-43.389

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves par la cour d'appel, qui, sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation, a , dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 , alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1235-1, alinéa 1, du code du travail, estimé par une décision motivée et exempte de contradiction, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peignage Dumortier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et condamne cette dernière à payer à M. X...

5446

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.124

Cour de cassation

'un nouveau secteur, un nouveau domaine d'intervention très éloigné de son domicile alors qu'elle était mère d'un nourrisson ; qu'en l'état de ces constatations, elle a caractérisé la modification du contrat de travail ; Attendu, ensuite, qu'elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu l'article L.1235-1, alinéa 1, du code du travail, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fortis commercial finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fortis commercial finance et condamne celle-ci à payer à Mme X...

5447

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-44.044

Cour de cassation

auquel il reprochait de ne pas lui avoir payé de nombreuses heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L.

5448

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-42.195

Cour de cassation

, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'exercice, par les juges du fond, du pouvoir d'appréciation de la cause de licenciement qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu l'article L 1235-1, alinéa 1, du code du travail ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14, alinéa 1er, phrases 1, 2 et 4 devenu les articles L.

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