Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 455

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5449

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-46.098

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel qui, procédant aux recherches nécessaires, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, constaté que les faits énoncés dans la lettre de licenciement soit n'étaient pas suffisamment sérieux, soit n'étaient pas établis, soit n'étaient en tout état de cause pas imputables à la salariée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMECI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...

5450

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-46.136

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que devant la cour d'appel, la salariée avait seulement invoqué l'irrégularité tirée du défaut d'entretien prévu par l'article 779 de la convention collective des sociétés d'assurances en cas d'insuffisance professionnelle ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, que les faits reprochés à Mme X... dans le cadre de son licenciement disciplinaire étaient établis, la cour d'appel a nécessairement retenu leur caractère fautif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

5451

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.164

Cour de cassation

procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que, tenue des obligations qu'un contrat à durée indéterminée fait peser sur l'employeur, la société ne pouvait provoquer la rupture sans se conformer aux prescriptions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 devenus L. 1232-2 et L.

5452

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-41.094

Cour de cassation

suffisamment établi que les faits relatifs au fonctionnement du centre d'appel fussent imputables au salarié et que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient étayés par aucun élément matériellement vérifiable ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail, abstraction faite d'un motif surabondant justement critiqué par la première branche, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mona Lisa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...

5453

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-40.514

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu l'article L. 1235-1, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Glaxosmithkline le 14 janvier 2004 en qualité de directeur régional, a été licencié le 8 juillet 2004 aux motifs suivants : - comportement managérial inadapté ne mettant pas son équipe dans des conditions de travail sereines, - manque de retenue et de réserve dans ses propos, - retards et actions privées, lors des journées d'accompagnement des délégués médicaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

5454

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-41.972

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 621-126 du code du commerce alors applicable, en matière prud'homale, les instances en cours, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; le représentant des créanciers qui n'a pas informé la juridiction saisie, avant l'ouverture des débats, de la liquidation judiciaire de l'employeur ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue.

5455

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.123

Cour de cassation

une action d'animation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 respectivement devenus L. 1237-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

Résiliation judiciaireCassation+3
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5456

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.358

Cour de cassation

1332-4, du code du travail, a souverainement estimé que l'employeur n'avait pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs reprochés, ce dont elle a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une faute grave ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu L.

5457

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.097

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée pour le seul motif que critique la première branche, a retenu, sans dénaturer le document mentionné à la deuxième branche, que le salarié n'était pas informé de l'interdiction de pénétrer dans le poste de sécurité, ce dont il résulte qu'elle a exactement décidé qu'il n'avait commis aucune faute en y entrant ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L.

5458

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.945

Cour de cassation

une faute ; qu'ayant constaté que celle-ci avait été commise dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, elle a, à bon droit, pris en considération les agissements antérieurs de la salariée relevant d'un même comportement pour décider, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, du code du travail, que l'ensemble de ces fautes constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.

5459

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.423

Cour de cassation

que décrit dans les différentes attestations, n' avait pu être ignoré de l' employeur ; qu' ayant ainsi fait ressortir que celui-ci l' avait toléré, elle a pu en déduire que la faute grave n' était pas caractérisée et a décidé, dans l' exercice du pouvoir qu' elle tient de l' article L. 122-14-3 du code du travail recodifiés sous les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 que le licenciement ne procédait pas d' une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n' est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chopard aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chopard à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.

5460

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.352

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 621-37 du code du commerce, après autorisation donnée par ordonnance du juge-commissaire, il appartient à l'administrateur judiciaire de procéder aux licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, la circonstance que le licenciement prononcé au visa de cette ordonnance ait été notifié par le débiteur au lieu de l'administrateur ne suffit pas à le priver de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à indemnisation pour inobservation de la procédure.

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