Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 455
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-46.098
Cour de cassationMais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel qui, procédant aux recherches nécessaires, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, constaté que les faits énoncés dans la lettre de licenciement soit n'étaient pas suffisamment sérieux, soit n'étaient pas établis, soit n'étaient en tout état de cause pas imputables à la salariée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMECI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-46.136
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que devant la cour d'appel, la salariée avait seulement invoqué l'irrégularité tirée du défaut d'entretien prévu par l'article 779 de la convention collective des sociétés d'assurances en cas d'insuffisance professionnelle ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, que les faits reprochés à Mme X... dans le cadre de son licenciement disciplinaire étaient établis, la cour d'appel a nécessairement retenu leur caractère fautif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.164
Cour de cassationprocédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que, tenue des obligations qu'un contrat à durée indéterminée fait peser sur l'employeur, la société ne pouvait provoquer la rupture sans se conformer aux prescriptions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 devenus L. 1232-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-41.094
Cour de cassationsuffisamment établi que les faits relatifs au fonctionnement du centre d'appel fussent imputables au salarié et que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient étayés par aucun élément matériellement vérifiable ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail, abstraction faite d'un motif surabondant justement critiqué par la première branche, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mona Lisa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-40.514
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu l'article L. 1235-1, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Glaxosmithkline le 14 janvier 2004 en qualité de directeur régional, a été licencié le 8 juillet 2004 aux motifs suivants : - comportement managérial inadapté ne mettant pas son équipe dans des conditions de travail sereines, - manque de retenue et de réserve dans ses propos, - retards et actions privées, lors des journées d'accompagnement des délégués médicaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-41.972
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 621-126 du code du commerce alors applicable, en matière prud'homale, les instances en cours, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; le représentant des créanciers qui n'a pas informé la juridiction saisie, avant l'ouverture des débats, de la liquidation judiciaire de l'employeur ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.123
Cour de cassationune action d'animation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 respectivement devenus L. 1237-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.358
Cour de cassation1332-4, du code du travail, a souverainement estimé que l'employeur n'avait pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs reprochés, ce dont elle a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une faute grave ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.097
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée pour le seul motif que critique la première branche, a retenu, sans dénaturer le document mentionné à la deuxième branche, que le salarié n'était pas informé de l'interdiction de pénétrer dans le poste de sécurité, ce dont il résulte qu'elle a exactement décidé qu'il n'avait commis aucune faute en y entrant ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.945
Cour de cassationune faute ; qu'ayant constaté que celle-ci avait été commise dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, elle a, à bon droit, pris en considération les agissements antérieurs de la salariée relevant d'un même comportement pour décider, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, du code du travail, que l'ensemble de ces fautes constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.423
Cour de cassationque décrit dans les différentes attestations, n' avait pu être ignoré de l' employeur ; qu' ayant ainsi fait ressortir que celui-ci l' avait toléré, elle a pu en déduire que la faute grave n' était pas caractérisée et a décidé, dans l' exercice du pouvoir qu' elle tient de l' article L. 122-14-3 du code du travail recodifiés sous les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 que le licenciement ne procédait pas d' une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n' est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chopard aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chopard à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.352
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 621-37 du code du commerce, après autorisation donnée par ordonnance du juge-commissaire, il appartient à l'administrateur judiciaire de procéder aux licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, la circonstance que le licenciement prononcé au visa de cette ordonnance ait été notifié par le débiteur au lieu de l'administrateur ne suffit pas à le priver de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à indemnisation pour inobservation de la procédure.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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