Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 456
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-42.317
Cour de cassationMais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la décision de l'employeur de recruter un rédacteur en chef pour "l'Ordinateur individuel" se traduisait par la décision parallèle de retirer ces fonctions à M. X..., la cour d'appel a pu en déduire que la réduction des responsabilités du salarié constituait une modification du contrat de travail ; Et attendu, d'autre part, qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Tests aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Tests à payer à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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