Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.230

Arrêt du 22 octobre 2008Pourvoi n° 07-42.230

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01680

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, d'une part, que la salariée n'avait eu aucune relation avec la société Accor; qu'elle a retenu, d'autre part, que les trois sociétés avec lesquelles l'intéressée avait conclu successivement un contrat de travail étaient des entités autonomes, distinctes les unes des autres et qu'il existait seulement au sein du groupe Accor, ensemble économique et financier, une culture de groupe se traduisant par des avantages et facilités de mobilité pour les salariés; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, d'une part, que la salariée n'avait eu aucune relation avec la société Accor; qu'elle a retenu, d'autre part, que les trois sociétés avec lesquelles l'intéressée avait conclu successivement un contrat de travail étaient des entités autonomes, distinctes les unes des autres et qu'il existait seulement au sein du groupe Accor, ensemble économique et financier, une culture de groupe se traduisant par des avantages et facilités de mobilité pour les salariés; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2006), que Mme X... engagée par la société Hôtel de Porticcio en qualité d'esthéticienne à compter du 11 mars 1999, a travaillé au titre de divers contrats successifs avec trois sociétés du groupe Accor ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Accor et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que le salarié employé dans le cadre d'un groupe de sociétés entre lesquelles existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction a pour co-employeurs les diverses sociétés appartenant à ce groupe de sociétés; que la mutation du salarié d'une société vers une autre n'a aucun effet sur la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme X... de ses demandes à l'encontre de la société Accor, de la société Hôtel de Porticcio, de la société Goldtur Hoteis E Turismo et de la Société Hôtel Coralia Saint-Raphaël pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ces sociétés étaient des entités juridiques distinctes les unes des autres et autonomes, et que la société Accor n'avait eu aucune relation de fait ou de droit avec Mme X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait une confusion d'intérêts et de direction entre les diverses sociétés, qui avaient une gestion commune des ressources humaines, de sorte qu'elles avaient toutes la qualité d'employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles (L. 121-1 et L. 122-14-3) 1231-1, L. 1235-1 et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, d'une part, que la salariée n'avait eu aucune relation avec la société Accor ; qu'elle a retenu, d'autre part, que les trois sociétés avec lesquelles l'intéressée avait conclu successivement un contrat de travail étaient des entités autonomes, distinctes les unes des autres et qu'il existait seulement au sein du groupe Accor, ensemble économique et financier, une culture de groupe se traduisant par des avantages et facilités de mobilité pour les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01680
Identifiant source
613726e4cd58014677428ff3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e4cd58014677428ff3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.