Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 453
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-42.561
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, milieu VI du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ;; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... salarié de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, affecté aux fonctions de "lecteur au courrier" au centre de Bagnols-sur-Cèze s'est trouvé en arrêt de travail pour une affection de longue durée du 10 février 2000 au 9 février 2003 ; qu'à l'issue du premier examen de reprise le 4 février 2003, il a été déclaré par le médecin du travail "apte à reprendre un mi-temps thérapeutique à partir du 10 février 2003 sur un poste à Beaucaire ou à Nîmes pour lui éviter les déplacements avec son véhicule" ; qu'il
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.365
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, alinéa 1 devenus respectivement les articles L. 1234-1 , L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 1994 en qualité de programmeur par la société Techniques avancées, société absorbée par Brady France du groupe américain Brady corporation, la nouvelle entité étant dénommée société Braton groupe à l'enseigne Teklynx Intl ; que le contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.720
Cour de cassation3°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite «car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit», la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail , devenus les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.721
Cour de cassation2° / que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite " car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit ", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.722
Cour de cassation1°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite "car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.372
Cour de cassation; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 122-14-3 devenu L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.792
Cour de cassationL'article 15 de la convention collective des ingénieurs, assimilés, et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 prévoit que l'indemnité de licenciement, calculée en fonction de la rémunération mensuelle moyenne du salarié, est égale, pour une ancienneté dans l'entreprise de 5 à 10 ans, à un mois et 20% de mois par an au dessus de cinq ans de présence et pour une ancienneté dans l'entreprise au-delà de 10 ans, à deux mois plus 50% de mois par an au dessus de 10 ans de présence. Il résulte de ce texte que le calcul de l'indemnité doit se faire par tranches et non par seuils
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-46.215
Cour de cassationDès lors que le statut du personnel régulièrement adopté par une association prévoit que la rupture du contrat de travail doit être précédée de l'avis d'une commission paritaire de discipline, l'inobservation de cette exigence qui constitue une garantie de fond, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que l'employeur ne peut se soustraire à cette obligation au motif du retard apporté à la mise en place de cette commission non encore installée à la date du licenciement. Viole les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.193
Cour de cassationétait de gérer une équipe commerciale composée d'au moins huit personnes qu'elle devait recruter et former, alors qu'entre le 17 juillet et le 15 septembre 2003, dix commerciaux ont quitté la société de sorte qu'il n'en restait plus, début octobre, qu'un seul d'actif, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 135-2 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.893
Cour de cassationEt attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et des règles de preuve, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a retenu que les autres griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis et a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, phrase 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.892
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 phrase 1 devenu L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 octobre 1994 par la société E3 en qualité de consultant technique ; qu'en 2001 la société JDA Software France (la société JDA) a acquis la société E3 et repris les contrats de travail ; que M. X..., licencié le 19 mars 2004 pour insuffisance professionnelle, a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes la cour d'appel, après avoir examiné les pièces produites par les parties, énonce
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.194
Cour de cassation(manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, phrase 1, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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