Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 453

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5425

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-42.561

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, milieu VI du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ;; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... salarié de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, affecté aux fonctions de "lecteur au courrier" au centre de Bagnols-sur-Cèze s'est trouvé en arrêt de travail pour une affection de longue durée du 10 février 2000 au 9 février 2003 ; qu'à l'issue du premier examen de reprise le 4 février 2003, il a été déclaré par le médecin du travail "apte à reprendre un mi-temps thérapeutique à partir du 10 février 2003 sur un poste à Beaucaire ou à Nîmes pour lui éviter les déplacements avec son véhicule" ; qu'il

5426

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.365

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, alinéa 1 devenus respectivement les articles L. 1234-1 , L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 1994 en qualité de programmeur par la société Techniques avancées, société absorbée par Brady France du groupe américain Brady corporation, la nouvelle entité étant dénommée société Braton groupe à l'enseigne Teklynx Intl ; que le contrat de travail de M.

5427

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.720

Cour de cassation

3°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite «car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit», la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail , devenus les articles L. 1235-1 et L.

5428

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.721

Cour de cassation

2° / que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite " car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit ", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.

5429

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.722

Cour de cassation

1°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite "car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.

5430

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.372

Cour de cassation

; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 122-14-3 devenu L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

5431

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.792

Cour de cassation

L'article 15 de la convention collective des ingénieurs, assimilés, et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 prévoit que l'indemnité de licenciement, calculée en fonction de la rémunération mensuelle moyenne du salarié, est égale, pour une ancienneté dans l'entreprise de 5 à 10 ans, à un mois et 20% de mois par an au dessus de cinq ans de présence et pour une ancienneté dans l'entreprise au-delà de 10 ans, à deux mois plus 50% de mois par an au dessus de 10 ans de présence. Il résulte de ce texte que le calcul de l'indemnité doit se faire par tranches et non par seuils

5432

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-46.215

Cour de cassation

Dès lors que le statut du personnel régulièrement adopté par une association prévoit que la rupture du contrat de travail doit être précédée de l'avis d'une commission paritaire de discipline, l'inobservation de cette exigence qui constitue une garantie de fond, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que l'employeur ne peut se soustraire à cette obligation au motif du retard apporté à la mise en place de cette commission non encore installée à la date du licenciement. Viole les articles L. 1235-1 et L.

5433

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.193

Cour de cassation

était de gérer une équipe commerciale composée d'au moins huit personnes qu'elle devait recruter et former, alors qu'entre le 17 juillet et le 15 septembre 2003, dix commerciaux ont quitté la société de sorte qu'il n'en restait plus, début octobre, qu'un seul d'actif, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 135-2 devenu l'article L.

5434

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.893

Cour de cassation

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et des règles de preuve, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a retenu que les autres griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis et a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, phrase 1, devenu L.

5435

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.892

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 phrase 1 devenu L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 octobre 1994 par la société E3 en qualité de consultant technique ; qu'en 2001 la société JDA Software France (la société JDA) a acquis la société E3 et repris les contrats de travail ; que M. X..., licencié le 19 mars 2004 pour insuffisance professionnelle, a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes la cour d'appel, après avoir examiné les pièces produites par les parties, énonce

5436

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.194

Cour de cassation

(manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, phrase 1, devenu L.

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